3ème Chambre, 28 avril 2025 — 23/05498
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/05498 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PSMO
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, Me Hadrien MULLER
Jugement Rendu le 28 Avril 2025
ENTRE :
Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 1] 1937 demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La Société AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS plaidant
La CPAM DE l’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2017, alors qu’il traversait la rue, Monsieur [U] [N] a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [F] [H] et assuré par la compagnie AVANSSUR.
Il a été transporté aux urgences de [Localité 6] où les lésions initiales étaient les suivantes :
- traumatisme crânio cérébral : foyer de contusion hémorragique cérébrale, fracture de l’arcade zygomatique droite, du toit et du plancher de l’orbite droite, des parois postérieures des sinus maxillaires et de la paroi antérieure du sinus maxillaire droit, hémosinus maxillaire bilatéral - Crise convulsive secondaire - Hématome mollet droit.
Son droit à indemnisation n’a pas été contesté par la société AVANSSUR, qui a versé 15.000 € de provisions en 4 ans. Il a été examiné par le Docteur [D] [X], mandaté par son assureur, la MACIF.
La MACIF a mandaté le Docteur [G], présent lors de l’expertise. Les médecins-conseils ont sollicité l’avis du Docteur [E], ORL, qui a rendu un rapport, et du Docteur [B], neurologue, qui a également fait part de son évaluation médico-légale.
Par une ordonnance en date du 8 juillet 2022, le juge des référés de [Localité 7] a : - Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [W], - Condamné Avanssur à régler 100.000 euros à Monsieur [K] à titre de provision, - Condamné Avanssur à régler 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Expert [W] a examiné les 4 janvier et 18 avril 2023 Monsieur [N] et rendu un pré rapport le 27 avril 2023 et son rapport définitif le 7 juin 2023, fixant la date de consolidation au 1er juin 2019.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 15 et 18 septembre 2023, Monsieur [N] a fait assigner la compagnie AVANSSUR et la CPAM 91 devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal les condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives en date du 19 février 2024, Monsieur [N] demande au tribunal de : - JUGER [U] [N] recevable et bien fondé en toutes ses demandes - Juger applicable le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, avec un taux de -1% - Condamner AVANSSUR à payer à [U] [N] : - frais de santé : 262,08 € - frais divers : 8.100,00 € - tierce personne temporaire : 29.029,63 € - tierce personne définitive : 193.752,81 € - aménagement du logement : 162.853,13 € - préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 € - souffrances endurées : 20.000,00 € - déficit fonctionnel temporaire : 5.568,00 € - déficit fonctionnel permanent : 48.070,00 € - préjudice d’agrément : 10.000,00 € - préjudice esthétique permanent : 2.000,00 € - préjudice sexuel : 8.000,00 €
Subsidiairement,
- Ordonner une expertise architecturale et designer un expert architecte afin de décrire les aménagements nécessaires pour rendre le logement de Monsieur [N] accessible. - Condamner AVANSSUR au paiement d’une somme de 5.000,00 € à Monsieur [U] [N] au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hadrien Muller, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. - Condamner AVANSSUR au paiement d’intérêts de retard au double du taux légal sur le montant de l’indemnisation de Monsieur [N] à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au jour du jugement devenu définitif, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions, avec capitalisation annuelle des intérêts échus à partir de la première année (anatocisme). - Rendre le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l'Essonne.
Par conclusions en date du 18 octobre 2024, la compag