3ème Chambre, 28 avril 2025 — 23/06940
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/06940 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWKS
NAC : 66B
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Matthieu SEINGIER
Jugement Rendu le 28 Avril 2025
ENTRE :
Monsieur [S] [P], né le 01 Août 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Matthieu SEINGIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
La S.E.L.A.R.L. SELARL [S] [P], le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu SEINGIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [W] [U], née le 05 Mai 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL [S] [P] est une société d’exercice libéral de masseur-kinésithérapeute.
La SELARL [S] [P] indique que Madame [W] [U] a exercé en qualité masseuse-kinésithérapeute au sein de son cabinet, en vertu d’un contrat de collaboration oral, ce à compter du 21 septembre 2012 et jusqu’au 25 juin 2019, selon le prinicpe d’une rétrocession de 30 % des actes encaissés.
C’est dans ces conditions que par assignation en date du 15 novembre 2023, la SELARL [S] [P] et Monsieur [S] [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’EVRY Madame [W] [U] aux fins de :
DIRE ET JUGER que sa demande est recevable et bien fondée, en conséquence ; À TITRE PRINCIPAL CONDAMNER Madame [W] [U] à lui verser la somme de 46.642 euros, avec intérêts au taux légal au 30 juin 2019, au titre de rétrocession d'honoraires non versée ;CONDAMNER Madame [W] [U] à lui verser la somme de 5.000 euros, à titre de dommages-intérêts ; À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : CONDAMNER Madame [W] [U] à lui verser la somme de 51.642 euros, avec intérêts au taux légal au 30 juin 2019, au titre de l'enrichissement sans cause ; EN TOUT HYPOTHESE CONDAMNER Madame [W] [U] aux dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,DIRE ET JUGER que l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution ; Madame [W] [U], bien que régulièrement assignée avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 3 février 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
- Sur l’existence d’un contrat entre Madame [W] [U] et la SELARL [S] [P]
Il ressort du procès-verbal contradictoire de conciliation établi par le conseil National des masseurs-kinésithérapeutes en date 4 février 2021 que la SELARL [S] [P] et Madame [Y] sont d’accord sur le fait qu’il n’y a pas eu de contrat. Cette dernière demande l’abandon du paiement de ses rétrocessions car elle indique avoir payé beaucoup de charges et que le cabinet manque d’entretien.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier en date du 16 avril 2021, qui a retarnscrit les messages échangés entre Monsieur [S] [P] et Madame [Y] le 14 mars 2020 et le 11 septembre 2020 que : - le 14 mars 2020 : message de Madame [Y] :
“bonjour j’ai pas eu le temps de m’en occuper aujourd’hui Donc janvier 2019 payé le 22 décembre 2019 1604 euros rétros non données février 2019 : 1387 euros mars 20