3ème Chambre, 28 avril 2025 — 24/00135
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 12]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 24/00135 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PY6F
NAC : 63A
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Carole VANDERLYNDEN, l’AARPI WENGER-FRANCAIS
Jugement Rendu le 28 Avril 2025
ENTRE :
Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] Pologne (99), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [X] [S], domicilié : chez [Adresse 13] [Localité 15] [Adresse 11] [Adresse 3]
représenté par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS plaidant
La CPAM de l’Essonne, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 27 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE Le 1er octobre 2021, Monsieur [U] [F] a été opéré par le Docteur [X] [S], au sein de l'hôpital privé [Localité 15]-ESSONNE « Les Charmilles », pour l’ablation des dents de sagesse. A la suite de cette opération, Monsieur [F] a présenté une fracture post-opératoire de l’angle mandibulaire droit, de sorte que le Docteur [S] l’a opéré à nouveau, pour mise en place de deux plaques d'ostéosynthèse, le 23 octobre 2021. Ces plaques ont été enlevées le 24 juin 2022.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, Monsieur [F] a fait assigner le docteur [S] et la CPAM 91 devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal : - Dire recevable et bien fondée Monsieur [F] en ses demandes ; - Dire que le Docteur [X] [S] est responsable des dommages subis par Monsieur [F], du fait l'intervention chirurgicale pratiquée par lui le 1er octobre 2021. En conséquence, - CONDAMNER le Docteur [X] [S] à réparer les préjudices subis par Monsieur [F] Ce faisant, Avant dire droit, - Ordonner une expertise médicale de Monsieur [F] et désigner à cet effet un Expert chirurgien orthopédique avec pour mission de :
1. Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix. 2. Se faire communiquer par les parties ou par un tiers avec l'accord de l'intéressée tous documents utiles à sa mission ; 3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; 4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux faits dommageables dénoncés par la partie demanderesse) ;
5. Procéder contradictoirement à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ; 6. Décrire l'état de santé du patient antérieurement aux soins mis en œuvre ; 7. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 8. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; 9. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, 10. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce*n'est pour éviter une aggravation, 11. Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel dev