3ème Chambre, 28 avril 2025 — 24/01684
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 24/01684 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P24S
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Elisabeth BENSAID
Jugement Rendu le 28 Avril 2025
ENTRE :
La S.A.S. PREMIUM [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Février 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS PREMIUM [Localité 6] est spécialisée dans la réparation de véhicules automobiles. Dans le cadre de cette activité, Madame [L] [U] a signé le 12 septembre 2022, un ordre de réparation portant sur son véhicule S3 BERLINE immatriculée GA 112 LH. Les réparations ont été effectuées et la société PREMIUM [Localité 6] a émis une facture d’un montant de 36.500,84 euros HT, soit 43.801,01 euros TTC. Le 19 septembre 2022, Madame [U] a notifié à sa compagnie d’assurance, ALLIANZ France, une cession de créance détenue par la société PREMIUM [Localité 6], conformément aux dispositions de l’article 1321 du Code Civil. Par courrier en date du 10 mars 2023, la société PREMIUM [Localité 6] a mis en demeure la société ALLIANZ d’avoir à lui régler la facture ci-dessus mentionnée. La société ALLIANZ n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, la société PREMIUM [Localité 6] a mis à l’encaissement le chèque d’un montant de 43.801,01 euros déposé par Madame [U] à titre de garantie. Ce chèque revenait impayé le 9 août 2023. C’est dans ce contexte que la société UFER, société de recouvrement de créances a mis en demeure Madame [U] d’avoir à régler la somme de 43.801,01 euros, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2023, ce en vain.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, la SAS PREMIUM [Localité 6] a fait assigner Madame [U] devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal : - Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur. En conséquence, - Condamner Madame [U] à payer à la société PREMIUM [Localité 6] la somme de 43.801,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner Madame [U] à payer à la société PREMIUM [Localité 6] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elisabeth BENSAID, Avocat à la Cour.
Madame [U], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon l’article 1321 du code civil, “La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.”
Il résulte des dispositions de l’article 1342-2 du Code Civil que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. De même, il ressort des dispositions de l’article 1103 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 5 - garanties - de la convention de cession de créance prévoit in fine que «Le client se porte fort de la bonne exécution par la compagnie d’assurances du paiement de l’indemnité qui lui est due et qui fait l’objet de la présente cession et mandate en tant que d