3ème Chambre, 28 avril 2025 — 24/03682

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 28 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 24/03682 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEX5

NAC : 30B

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Maître Jérémie NATAF de la SELAS AGN AVOCATS [Localité 6]

Jugement Rendu le 28 Avril 2025

ENTRE :

La S.C.I. BORDS DE L’YERRES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jérémie NATAF de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2]

défaillant

Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 2]

défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Décembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Avril 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un contrat de bail commercial précaire en date du 24 octobre 2016, la SCI DES BORDS DE L’YERRES a loué à usage commercial à la société CAP’S AUTO, représentée par ses gérants Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L] des locaux situés [Adresse 1] à YERRES (91300), un local d’environ 140 m2 au rez-de-chaussée, le terrain Est et Sud attenant au local, le terrain Nord devant resté accessible pour le stationnement et les manœuvres de deux véhicules, ce pour une activité de réparation et vente de véhicules d’occasion. Le bail a été consenti pour une durée de 23 mois renouvelable à compter du 1er novembre 2016, moyennant un loyer mensuel de de 1.290 euros TTC. Le même jour, Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L] se sont tous portés caution solidaire de la société CAP’s Auto pour le paiement des loyers mensuels dus à la SCI DES BORDS DE L’YERRES, à hauteur de 1.290 euros TTC pendant la durée du bail initial et tout renouvellement à venir. Selon commandement de payer en date du 4 novembre 2021, la SCI DES BORDS DE L’YERRES a mis en demeure Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L] de payer la somme en principal de 52.358,69 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 16 septembre 2021, ce sans succès.

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, la SCI DES BORDS DE L’YERRES a fait assigner Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal : • CONSTATER que le bail liant les Parties est résilié de plein droit en vertu de la clause résolutoire du contrat de bail commercial précaire en date du 24 octobre 2016,

Par voie de conséquence,

• ORDONNER l’expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin, avec l’assistance de la force publique, du local à usage commercial qu’occupent Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 3] • CONDAMNER solidairement les locataires et gérants de CAP’S AUTO, Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L], à payer à la SCI LES BORDS DE L’YERRES la somme de 71.226, 24 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 octobre 2022, outre les pénalités de retard. • CONDAMNER solidairement les locataires et gérants de CAP’S AUTO, Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L], à payer à la SCI LES BORDS DE L’YERRES la somme de 3 497,70 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. • CONDAMNER à titre provisionnel solidairement les locataires et gérants de CAP’S AUTO, Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L], à payer à la SCI LES BORDS DE L’YERRES les loyers ou indemnités d’occupation échus ou à échoir à la date de l’audience jusqu’a la date effective de départ du débiteur des lieux loués, équivalente au loyer antérieur, outre toutes taxes et charges locatives réglementairement exigibles, tenant compte de la majoration contractuelle éventuelle de ceux-ci, indexés dans les termes du bail et ce jusqu’au départ effectif des lieux en application du bail.

Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 10 décembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 17 mars 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail

L’article 1103 du