Juge Libertés Détention, 26 avril 2025 — 25/00592

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00592 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6C7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00592 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6C7 - M. [B] [R] Ordonnance du 26 avril 2025 Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5], agissant par agissant par M. [E] [X] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 3],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [B] [R] né le 01 Avril 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Géraldine BOULESTEIX, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 25 mars 2025 dont fait l’objet M. [B] [R],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 26 avril 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [B] [R], reçue et enregistrée au greffe le 26 avril 2025 à 14 heures 14,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 26 avril 2025 à 14 heures 14 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [B] [R] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 25 mars 2025 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet prononcée le 20 avril 2025 à 18h22 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 26 avril 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, état d’agitation/décompensation psychotique grave.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 25 mars 2025 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [B] [R] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [B] [R],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 26 avril 2025 à 17 heures 30,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [B] [R] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge