Juge Libertés Détention, 26 avril 2025 — 25/00590

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00590 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6C5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00590 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6C5 - M. [Y] [J] Ordonnance du 26 avril 2025 Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3], agissant par agissant par M. [T] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] [Adresse 4],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [Y] [J] né le 02 Janvier 1979 à , demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 3],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Géraldine BOULESTEIX, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 23 avril 2025 dont fait l’objet M. [Y] [J],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 26 avril 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [J], reçue et enregistrée au greffe le 25 avril 2025 à 17 heures 04,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 26 avril 2025 à 17 heures 04 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [Y] [J] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 23 avril 2025 à 16h40, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 25 avril 2025 à 16h40 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, opposition sthénique au traitement, état d’agitation/décompensation psychotique grave.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 23 avril 2025 à 16h40 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [Y] [J] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [J],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 26 avril 2025 à 13h49,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [J] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge