8eme chambre contentieux, 24 avril 2025 — 22/02949

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8eme chambre contentieux

Texte intégral

C.L

M-C P

LE 24 AVRIL 2025

Minute n°

N° RG 22/02949 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LSNA

[N] [X] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008369 du 21/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]

NATIO 22-70

24/04/2025 copie certifiée conforme délivrée à PR (3) Me S. RODRIGUES DEVESAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ----------------------------------------------

HUITIEME CHAMBRE

Jugement du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Caroline LAUNAY

Débats à l’audience publique du 28 FEVRIER 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 24 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Monsieur [N] [X], domicilié : chez , [Adresse 5] Rep/assistant : Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4] représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [X] a souscrit une déclaration de nationalité française le 30 décembre 2021 auprès du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, lequel a refusé de l’enregistrer suivant décision du 17 mars 2022 au motif d’une part que le jugement supplétif de naissance produit à l’appui de la souscription ne pouvait produire d’effet en France et d’autre part qu’il n’était pas justifié d’une prise en charge d’origine administrative ou judiciaire de l’intéressé pendant une période de trois années comme le prévoit l’article 21-12 1° du code civil.

Suivant exploit du 28 juin 2022, Monsieur [N] [X] a attrait le procureur de la République de Nantes devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins : - d’annuler la décision par laquelle le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Saint- Nazaire a refusé le 17 mars 2022 d’enregistrer sa déclaration de nationalité française ; - de dire que M. [N] [X] né le 31 décembre 2003 à [Localité 3] (MALI) est de nationalité française ; - d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.

Suivant ordonnance d’incident en date du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité soulevée par le ministère public et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mars 2023.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2023, Monsieur [N] [X] maintient ses demandes.

A l’appui de ses demandes, il conteste notamment la position du ministère public selon laquelle le jugement supplétif produit n’étant pas une expédition certifiée conforme de la décision rendue par le tribunal de Kayes (Mali), il ne peut produire d’effet en France, et soutient que la production d’un simple extrait est recevable. Il réfute par ailleurs le fait que le défaut de motivation du jugement ait pour effet de le rendre inopposable, indiquant que l’irrégularité internationale d’un jugement ne peut être relevée sur le simple constat d’une absence de motivation, et relève que s’agissant d’un extrait seules les mentions essentielles sur l’identité de la personne y paraissent, sans que ni la motivation, ni la mention de la présence du ministère public ou de témoins soient exigées sur cet extrait. Il souligne que l’absence de production de l’intégralité du jugement ne présume pas du défaut de motivation, et produit in fine un jugement supplétif en copie certifiée conforme à l’original.

S’agissant de sa prise en charge il indique justifier d’une prise en charge depuis le mois d’octobre 2018 de sorte qu’au moment de la souscription de sa déclaration de nationalité il répondait aux exigences légales. Il admet n’avoir justifié de cette prise en charge que le 31 mars 2022 en raison de la lenteur administrative et des difficultés de communication entre les services parisiens et nantais.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2023, le procureur de la République de Nantes demande au tribunal de : - dire la procédure régulière, le récépissé article 1040 du code de procédure civile ayant été délivré ; - dire que M. [N] [X], se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 3] (MALI) n`est pas de nationalité française ; - le débouter de l`intégralité de ses demandes ; - statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses demandes, le ministère public prenant acte de la justification de l’accueil de Monsieur [N] [X] dès le 31 octobre 2018 dans le cadre d’une mesure administrative d’accueil provisoire admet qu’il just