Chambre des référés, 28 avril 2025 — 25/00688
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00688 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QNK7 du 28 Avril 2025
N° de minute 25/669
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ [I] [X]
Grosse délivrée à
Me Emmanuelle BRICE-TREHIN
Expédition délivrée à
Me Marjorie MENCIO
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 4] Pris en la personne de son syndic président en exercice Madame [F] [U], [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [I] [X] domiciliée : chez FRANCE AZUR [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après autorisation présidentielle et suivant exploit de commissaire de justice délivré le16 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait assigner Madame [I] [X] devant le juge des référés statuant en référé à heure indiquée par application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, en demandant, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile de : - condamner Madame [I] [X] à : * laisser libre accès à toute entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires afin de réaliser les travaux de confortement du plancher haut de “leur” appartement, * libérer de “leur” bien de toute occupation et de tous meubles, sous astreinte et au seul vu de la minute,
- condamner Madame [I] [X] à lui rembourser toute indemnité ou pénalité de retard imputée par l’entreprise Tbs en raison du retard pris dans l’exécution du chantier de son fait, - condamner la même au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 22 avril 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] conclut au débouté des demandes de Madame [I] [X] et réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [I] [X] demande au juge des référés de : A titre principal, - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - condamner Madame [X] à proposer un logement de substitution à ses locataires dans un délai de quinze jours à compter de la décision, A titre reconventionnel, condamner le syndicat des copropriétaires à lui proposer une indemnisation, En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 II de la loi du 10 juillet 1065 dispose qu’un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient. Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que : - l’immeuble situé au [Adresse 5] est affecté depuis plusieurs années d’importantes