Service de proximité, 25 avril 2025 — 23/01030

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 25 Avril 2025

N° RG 23/01030 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2OW

Grosse délivrée à Me MOCKEL Expédition délivrée à Me ZUCARELLI le

DEMANDEUR:

Monsieur [T] [X] né le 28 Janvier 1982 à [Localité 5] (78) [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Société EASYJET prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] (ROYAUME-UNI) Etablissement principal : Aéroport [Localité 10] Charles-de-Gaulle, Terminal D Niveau 3 BP [Localité 3]

représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Liza ANTOINE, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 28 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 9 janvier 2023, Monsieur [T] [X] a fait convoquer la société EASYJET devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

- 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement - 25 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du Règlement CE - 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - La condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code de commerce.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 avril 2025.

A cette audience, Monsieur [T] [X] représenté par Maître Sandy MOCKEL maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 22 juin 2019 au départ de [Localité 10] [Localité 9] et à destination de [Localité 8]. Il indique que le vol n° EJU 4071 reliant [Localité 10] [Localité 9] à [Localité 8] le 22 juin 2019 a été annulé, qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 et que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande. Qu’en ne produisant pas la notice prévoyant les règles d’indemnisation et d’assistance en cas d’annulation de vol, elle n’a pas respecté l’obligation d’information telle que prévue à l’article 14 du même Règlement CE. Que la compagnie aérienne a eu un comportement abusif en manquant volontairement à son obligation d'indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de la présente instance.

La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître [Z] [W] sollicite qu’il soit dit et jugé : - que le vol a été retardé en raison de l’existence d’une circonstance extraordinaire liée aux restrictions du trafic aérien - que le requérant ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice du fait de la non-présentation de la notice - qu’il soit par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le vol litigieux a été retardé en raison de restrictions du contrôle aérien, tel que cela ressort du rapport « Daily briefing » d’Eurocontrol qui indique que l’espace aérien de [Localité 7] était perturbé. Que le vol litigieux qui devait traverser cet espace aérien a par conséquent été annulé et un nouveau « slot » a été créé pour le lendemain. Que ces restrictions du contrôle aérien constituent des circonstances extraordinaires que la société EASYJET ne pouvait éviter car elle n’a aucune influence ou contrôle sur ce type de décisions. Que cet ensemble d’éléments constitue une circonstance extraordinaire pour laquelle toutes les mesures raisonnables ont été prises et que le vol litigieux n’a pas été annulé mais retardé au lendemain. Qu’en ce qui concerne le préjudice lié au défaut d’information, la saisine de la présente juridiction prouve bien que le demandeur a été informé de ses droits lesquels sont affiché