Jex, 28 avril 2025 — 24/04294

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : S.E.L.A.R.L. [Adresse 5], N° RG 24/04294 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDYV N° 25/00147 Du 28 Avril 2025

Grosse délivrée Me Loane ROUSSEAU Me Valentine TORDO

Expédition délivrée S.E.L.A.R.L. AZAR S.C.M. [Adresse 7],

Le 28 Avril 2025

Mentions :

DEMANDEUR S.E.L.A.R.L. AZAR, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Loane ROUSSEAU, avocat au barreau de NICE, avocat postulant,

DEFENDERESSE S.C.M. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Valentine TORDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier

A l'audience du 27 janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 28 Avril 2025 .

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation délivrée le 29/04/2024 à la SCM CENTRE DE L'EPAULE DU GRAND OUEST, la SELARL AZAR demande in limine litis, de prononcer la nullité l'acte de saisie attribution du 28/03/2024 et l'annulation de la mesure de saisie pratiquée à la requête de la SCM [Adresse 6], et à titre principal d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision du 25/11/2024, l'affaire a été radiée puis réenrôlée suite aux conclusions déposées par la SELARL AZAR.

A l'audience du 27/01/2025, la SELARL AZAR entend se désister de l'instance et de l'action.

La SCM [Adresse 6] accepte le désistement d'instance et d'action mais demande la condamnation de la SELARL AZAR au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux écritures susvisées et aux demandes formulées à l'audience consignées par le greffe dans sa note d'audience.

MOTIFS

L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 399 précise que : « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

Compte tenu de l'opposition du défendeur, il convient de dire que les dépens resteront à la charge de la SELARL AZAR qui se désiste et qu'en équité, vu l'absence de demande chiffrée du défendeur, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SCM [Adresse 6] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,

Constate le désistement d'instance et d'action de la SELARL AZAR,

Déboute la SCM [Adresse 6] de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la SELARL AZAR supportera la charge des dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION