Jex, 28 avril 2025 — 24/03148

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [G] / LA METROPOLE [Localité 8] COTE D’AZUR N° RG 24/03148 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5PF N° 25/160 Du 28 Avril 2025

Grosse délivrée Me Benjamin COHEN la SELARL LESTRADE-CAPIA

Expédition délivrée [K] [G] METROPOLE [Localité 8] COTE D’AZUR Me [R]

Le 28 Avril 2025

Mentions :

DEMANDEUR Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE LA METROPOLE [Localité 8] COTE D’AZUR, représentée par son Président en exercice Monsieur [J] [I], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Marie-christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Vincent LACROIX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur H.MELHEM GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier

A l'audience du 20 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice signifié le 23 août 2024, M. [K] [G] a fait assigner la Métropole NICE COTE D AZUR devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction de prononcer la nullité du procès-verbal d expulsion dressé par Maître [P] [R] le 31 juillet 2024, demandant par ailleurs l’octroi de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions visées le 20 janvier 2025, M. [K] [G] s est opposé aux prétentions adverses et a maintenu ses demandes initiales.

De son côté et par conclusions visées le même jour, la Métropole [Localité 8] COTE D AZUR a conclu au rejet des demandes de M. [K] [G], sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l article 700 du Code de procédure civile.

Elle a demandé à titre liminaire l’organisation d’un déplacement sur les lieux si nécessaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025.

Vu les écritures des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient à titre liminaire de rejeter la demande de la Métropole [Localité 8] COTE D AZUR tendant à organiser un transport sur les lieux, les éléments du dossier suffisant à la juridiction pour statuer sur les demandes des parties.

Aux termes de l article R433-1 du Code des procédures civiles d exécution, Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité : 1 Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ; 2 Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ; 3 Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice ; 4 Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l'absence de valeur marchande des biens, à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification de l'acte ; 5 L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation ; 6 La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3.

En l’espèce, M. [K] [G] soulève la nullité du procès-verbal d’expulsion du 31 juillet 2024.

Il explique que le procès-verbal litigieux est illisible et qu il ne reprend pas les arbres et plantes en pots et containers, et qu’il ne donne aucune valeur à des biens qui doivent être valorisés (fourgon, tracteur, remorque...).

Il affirme que l’expert contrarie l’exécution prévue par l’arrêt du 5 janvier 2023 en refusant de déplacer les biens sur la parcelle [Cadastre 3].

Il ajoute que l’inventaire n est pas conforme à la réalité.

Il indique que le procès-verbal litigieux fait état de la présen