Service de proximité, 25 avril 2025 — 23/00412

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 25 Avril 2025

N° RG 23/00412 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OXB3

Grosse délivrée à Me TREGAN Expédition délivrée à Me JOGUET le

DEMANDERESSE:

Madame [W] [E] [K] [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Me Céline TREGAN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

[9] (anciennement dénommé [11]) pris en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 2]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 28 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 9 décembre 2022, Madame [W] [E] [K] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de NICE à la contrainte émise à son encontre par [9] anciennement dénommé [11] le 28 novembre 2022, lui signifiant d’avoir à rembourser la somme de 5 274,80 euros correspondant au versement d’Allocations d’Aides au Retour à l’Emploi pour la période du 9 mars 2021 au 24 août 2021.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 février 2025 après une réouverture des débats afin que [9] puisse s’expliquer sur l’écart existant entre le montant de la contrainte et les sommes indûment versées à Madame [W] [E] [K].

A cette audience, Madame [W] [E] [K] ayant pour avocat Maître Céline TREGAN indique qu’elle souhaite : - qu’il soit dit et jugé que les demandes de Madame [W] [E] [K] sont recevables et bien fondées - qu’il soit constaté que [11] ne justifie pas de la notification à Madame [W] [E] [K] de la remise de la mise en demeure en date du 6 décembre 2021 En conséquence : de prononcer la nullité de la contrainte émise le 28 novembre 2022 A défaut : - de dire et juger que le quantum de la dette doit être fixé à la somme totale de 3 422,09 euros correspondant aux sommes perçues par Madame [W] [E] [K] pour la période du 9 mars au 24 août 2021 - de constater que Madame [W] [E] [K] a déjà remboursé la somme de 640 euros à [11] - de dire et juger que compte tenu de la situation financière de Madame [W] [E] [K], cette somme sera remboursée à hauteur 150 euros par mois pendant 18 mois - de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens.

Elle fait valoir que [11] n’est nullement en mesure de justifier que sa mise en demeure en date du 6 décembre 2021a été effectivement notifiée à la requérante car le courrier ne comporte ni RAR ni nom, prénom et signature. Que l’avis de réception produit par [11] ne permet pas de justifier qu’il est en lien avec la mise en demeure ce qui rend la procédure de contrainte à l’encontre de Madame [W] [E] [K] irrégulière. Que [11] ne produit aucun élément permettant de justifier le quantum de la dette réclamée à Madame [W] [E] [K] et qu’il apparait à la lecture du tableau récapitulatif établi par la requérante sur la base d’une attestation de paiement délivrée par [11], que le montant qui leur reste dû s’élève à la somme de 3 422 ,09 euros. Que compte tenu de sa situation financière actuelle elle propose un règlement de cette dette via un échéancier de 150 euros par mois pendant 18 mois. Qu’elle sollicite que [11] soit débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

[9] représenté par Maître Isabelle JOGUET sollicite : - que soit constaté le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu - de condamner Madame [W] [E] [K] au paiement de la somme de 4 644,67 euros correspondant à des allocations ARE indûment versées pour la période du 9 mars 2021 au 24 août 2021 dont les frais d’un montant de 9,87 euros - de juger que [9] accepte un échéancier sur 18 ou 24 mois. En tout état de cause : - de condamner Madame [W] [E] [K] à lui payer la somme 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

En réponse à la question posée dans le cadre de la réouverture des débats [9] indique que la différence entre les montants dus et ceux effectivement versés correspond à des sommes prélevées afin de solder d’anciens indus.

Il fait valoir que [9] a bien mis Madame [W] [E] [K] en demeure de lui rembourser la somme de 5 274,80 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2021 et que l’accusé de réception produit comporte la