Jex, 28 avril 2025 — 24/02903
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. ACROPOLIS A & B / S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA N° RG 24/02903 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4QI N° 25/00150 Du 28 Avril 2025
Grosse délivrée Me Nicolas DONNANTUONI Me Yannick LE MAUX
Expédition délivrée Syndic. de copro. ACROPOLIS A & B S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA tmba
Le 28 Avril 2025
Mentions :
DEMANDERESSE Syndic. de copro. ACROPOLIS A & B, sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet TABONI -FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal, représenté par son syndic en exercice le cabinet TABONI [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA, prise en la personne de ses représentants léfaux, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Yannick LE MAUX, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l'audience du 13 janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 28 Avril 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 06/08/2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ACROPOLIS A et B demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d'assortir la condamnation prononcée à l'encontre de la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA exerçant sous l'enseigne ELECTRO ALPES suivant ordonnance de référé du 29/09/2023, d'une astreinte provisoire de 3000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et de dire que l'astreinte courra pendant un délai de 60 jours ainsi que de condamner la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA exerçant sous l'enseigne ELECTRO ALPES à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 13/01/2025.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires s'oppose in limine litis à la demande de sursis à statuer de la société et indique se désister de sa demande d'astreinte concernant les travaux. Il souligne l'absence de caractère disproportionné du montant de l'astreinte sollicité compte tenu de la résistance de la société dans l'exécution des obligations mises à sa charge.
Par conclusions visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet des demandes adverses et maintient sa demande initiale de fixation d'une astreinte sur les contrats ainsi que le surplus de ses demandes.
Il fait valoir in limine litis que par ordonnance d'incident du 22/02/2024, le recours exercé par la NSA a fait l'objet d'une radiation dès lors que les condamnations mises à sa charge n'avaient pas été exécutées et que selon les termes de la décision du conseiller de la mise en état, s'agissant du bâtiment B, que l'huissier indique que la prestation consistant à remettre en place le capot sur le volant du moteur de levage en machinerie basse n'a pas été réalisée (la pièce étant en commande) et que la clé d'accès des postes aux ascenseurs A et B par les sous-sols n'a pas été remise à disposition, et d'autre part, qu'aucune facture n'est produite attestant de la réalisation des prestations à exécuter pour remédier aux observations et anomalies relevées par la société ELTRON CONTROLES et qu'enfin la condamnation au paiement des frais irrépétibles n'a pas non plus été exécutée de sorte que la procédure a été radiée ; étant précisé que le conseiller a mentionné que l'affaire ne serait réinscrite sur justification par l'appelante de l'exécution de la décision déférée.
Il soutient que la situation n'a pas évolué et que interrogée officiellement le 24 juin 2024, il n'a été donné aucune suite par la société. Il considère que la société persiste à ne pas exécuter les obligations qui résultaient du contrat la liant au syndicat des copropriétaires et que près de quatre années après, la société n'a toujours pas respecté ses obligations contractuelles ni la décision de justice intervenue. Le syndicat des copropriétaires estime que la condamnation par ordonnance de référé concernant les contrats doit être assortie d'une astreinte persuasive de 3000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision. Il expose que la société n'a