Service de proximité, 25 avril 2025 — 24/01520
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
[H] c/ S.C.I. EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
MINUTE N° DU 25 Avril 2025
N° RG 24/01520 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PS75
Grosse délivrée à Me DONNANTUONI Expédition délivrée à Me ZUCARELLI le
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [H] né le 21 Juin 1991 à [Localité 6] (60) [Adresse 2] [Localité 1] ayant pour avocat Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
comparant en personne
DEFENDERESSE:
EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 28 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement en omission de statuer, contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 9 décembre 2022, Monsieur [K] [H] a fait convoquer la compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
- 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour le retard du vol du 10 juillet 2022 en application des dispositions de l’article 7 du Règlement CE - 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour le retard du vol du 18 août 2022 en application des dispositions de l’article 7 du Règlement CE - 25,96 euros à titre de remboursement de frais - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi - 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED aux entiers dépens, en ce compris les dépens d’exécution
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 janvier 2024.
A cette audience, Monsieur [K] [H] ayant pour avocat par Maître Nicolas DONNANTUONI, est non comparant et non représenté.
La compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED représentée par Maître Jérôme ZUCCARELLI avocat, indique qu’en raison de l’accord intervenu et confirmé par un échange de mails entre les parties, ces dernières sollicitent un désistement d’instance et d’action.
Un jugement de désistement d’instance et d’action a par conséquent été rendu le 19 janvier 2024.
Par requête en omission de statuer en date du 12 mars 2024, Monsieur [K] [H] a saisi la présente juridiction sur le fondement des articles 463 et 464 du code de procédure civile au motif que le tribunal a dans sa décision en date du 19 janvier 2024 statué sur des demandes qui ne lui avaient pas été formulées. Il indique que l’accord intervenu entre les parties n’étant pas exécuté au moment de cette audience, il n’a jamais déclaré expressément se désister de son instance et de son action à l’encontre de la société EASYJET. Il sollicite par conséquent qu’il soit statué sur ses demandes, telles que formulées dans son acte introductif d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024 puis renvoyée au 28 février 2025.
A cette audience, Monsieur [K] [H] indique qu’il n’a jamais demandé de désistement d’instance et d’action lors de l’audience du 19 janvier 2024 et que c’est la raison pour laquelle il a formulé une requête en omission de statuer. Qu’il souhaite retirer certaines de ses demandes initiales en raison de l’accord partiel intervenu avec la société EASYJET qui lui a réglé une partie des sommes réclamées. Qu’il retire par conséquent sa demande d’indemnisation forfaitaire à hauteur de 250 euros pour le retard du vol entre [Localité 8] et [Localité 9] ainsi que la somme de 25,96 euros correspondant au remboursement des frais de taxi, mais qu’il maintient toutes les autres demandes formulées dans sa requête introductive d’instance et notamment la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED représentée par maître Jérôme ZUCCARELLI avocat, fait valoir que la demande du requérant est irrecevable car à la suite de la proposition de transaction faite par la société EASYJET, le conseil du demandeur a indiqué par retour de mail qu’il acceptait la proposition ainsi formulée et qu’il ne se présenterait donc pas à l’audience du 19 janvier 2024. Que c’est la raison pour laquelle, la société EASYJET a sollicité un désistement d’instance et d’action lors d