Jex, 28 avril 2025 — 23/03752
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [H], [I] / [C], [W] N° RG 23/03752 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PG7P N° 25/00148 Du 28 Avril 2025
Grosse délivrée Me Valérie CUNHA Me Pierre VARENNE
Expédition délivrée [D] [H] épouse [I] [E] [I] [G] [U] [F] [C] SAS MECHADIER
Le 28 Avril 2025
Mentions :
DEMANDEURS Madame [D] [H] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (URUGUAY), demeurant [Adresse 13] [Localité 2] représentée par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 13] [Localité 2] représenté par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS Monsieur [G] [U] [F] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Madame [W] veuve [C] [M], décédée le [Date décès 4] 2024 né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 12] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [M] [Y] [J] [W] veuve [C], née le [Date naissance 8] 1934 à [Localité 11] et décédée le [Date décès 5] 2024 à [Localité 12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l'audience du 16 décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 28 Avril 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 03/10/2023, M.[E] [I] et Mme [D] [H] ont fait assigner M. [G] [C] et Mme [M] [W] veuve [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : - déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie vente du 26/04/2023 - condamner M. [G] [C] et Mme [M] [W] veuve [C] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts -à titre subsidiaire, réduire la dette à la somme de 3180,40 euros, -accorder 24 mois de délai de paiement -condamner M. [G] [C] et Mme [M] [W] veuve [C] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts -ordonner une compensation entre les dommages et intérêts dus par les défendeurs et leur créance -condamner M. [G] [C] et Mme [M] [W] veuve [C] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l'audience du 16/12/2024, par conclusions visées par le greffe, M.[E] [I] et Mme [D] [H] maintiennent leurs demandes initiales et sollicitent également à titre subsidiaire d'ordonner la compensation de la dette avec leur créance à l'encontre de M. [G] [C] redevable de la restitution du dépôt de garantie de 2560 euros.
De son côté, par conclusions visées à l'audience par le greffe, M. [G] [C], vu le décès de Mme [M] [C] le 16/01/2024, demande à la juridiction de : -débouter M.[E] [I] et Mme [D] [H] de l'intégralité de leurs demandes, de se déclarer incompétent pour connaître de la demande au titre de la caution locative d'un montant de 2560 euros, de dire que les consorts [I] [H] sont redevables des sommes dues pour un montant total de 7995,77 euros au 02/11/2023 et demande de les condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l'assignation et aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, les parties ont comparu. Il sera donc statué par jugement contradictoire selon l'article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la validité du commandement au fins de saisie-vente En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires : Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés