Jex, 28 avril 2025 — 24/01053
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [J], [J], [J], [J] / S.D.C. [Adresse 15] [Adresse 13] N° RG 24/01053 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTDM N° 25/00144 Du 28 Avril 2025
Grosse délivrée Me Stéphane GIANQUINTO Me René SCHILEO
Expédition délivrée [I] [J] [K] [J] [B] [J] [D] [J] S.D.C. VILLA CHABRIER SAS HUISSIER-06
Le 28 Avril 2025
Mentions :
DEMANDEURS Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 12] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me René SCHILEO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Madame [K] [J] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me René SCHILEO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [B] [J] né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 14] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me René SCHILEO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me René SCHILEO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE S.D.C. [Adresse 16], sis [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL SYNDIC IMMO, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis Syndic SYNDIC IMMO - [Adresse 10] représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l'audience du 27 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement contradictoire en date du 18/09/2023, le tribunal judiciaire de Nice a sur requête du syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 16] situé [Adresse 4] condamné solidairement M.[I] [J], M.[D] [J], M.[C] [J] et Mme [K] [J] au paiement de la somme de 47 088,72 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 07/04/2021 jusqu'à complet paiement capitalisés en application en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Le 27/09/2023 un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié aux consorts [J] en vertu de la décision susvisée à la demande du syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 16] pour un montant total de 51 939,26 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29/02/2024, M.[I] [J], M.[D] [J], M.[C] [J] et Mme [K] [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 16] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, aux fins d'obtenir 24 mois de délai de paiement pour la somme de 17 588 euros constituant le reliquat de la dette en principal et frais irrépétibles et de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement au titre des frais irrépétibles.
A l'audience du 27/01/2025 par conclusions visées par le greffe, les consorts [J] maintiennent leurs demandes et les termes de leur assignation. Ils sollicitent des délais de paiement au regard de leurs difficultés financières et de la faiblesse de leurs ressources. Ils exposent avoir réglé la majeur partie de la dette et qu'il ne reste plus qu'un solde de 17 588 euros en principal.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience, le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet des demandes des consorts [J] estimant que la dette est ancienne et élevée à hauteur de 25 214,69 euros, qu'ils bénéficient de délai de fait depuis le mois de juin 2021, et qu'ils ne paient pas leur charges courantes en tout état de cause. Il demande leur condamnation au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de délai de paiement
L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incomp