Jex, 28 avril 2025 — 24/03018

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [X] [T] / Société COTE D’AZUR HABITAT N° RG 24/03018 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P45K N° 25/00145 Du 28 Avril 2025

Grosse délivrée Me Marina POUSSIN

Expédition délivrée [C] [X] [T] Société COTE D’AZUR HABITAT SAS SUD JUSTITIA

Le 28 Avril 2025

Mentions :

DEMANDERESSE Madame [C] [X] [T] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] [Localité 1] non comparante

DEFENDERESSE Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier

A l'audience du 27 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 14/12/2023 rectifiée le 05/03/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment constaté la résiliation du bail d'habitation à effet au 03/06/2023, ordonné l'expulsion de Mme [C] [X] [T] du logement sis [Adresse 8] et l'a condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 496,12 euros ainsi qu'à la somme provisionnelle de 1825,70 euros au mois de novembre 2023 inclus, lui a accordé 20 mois de délai de paiement de 90 euros chacun à compter du 05 du mois suivant la signification de la décision et suspendu la clause résolutoire pendant ce délai ainsi qu'à la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.

L'ordonnance rectifiée a été signifiée à Mme [C] [X] [T] le 15/03/2024 par acte remis à étude. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 08/08/2024.

Par requête en date du 20/08/2024, Mme [C] [X] [T] a sollicité la comparution de la société COTE D'AZUR HABITAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en vue de l’octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

A l'audience du 27/01/2025 Mme [C] [X] [T] n'a pas comparu bien que comparante lors de la précédente audience lors de laquelle COTE D'AZUR HABITAT avait sollicité le renvoi.

Par conclusions visées par le greffe à l'audience, COTE D'AZUR HABITAT demande de lui donner acte de ce qu'il ne sera pas procédé à l'expulsion de Mme [X] [T] si aucun nouvel incident de paiement n'est enregistré sur son compte locataire et qu'elle pourra prétendre à solliciter le rétablissement d'un contrat de bail à l'issue d'un délai d'un an à compter du 06/01/2025 date à laquelle sa dette a été soldée et dit n'y avoir lieu à l'octroi de délai et demande qu'elle conserve la conserve la charge des dépens.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévue