Jex, 28 avril 2025 — 24/02136
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [K] / S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG N° RG 24/02136 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYQ6 N° 25/00143 Du 28 Avril 2025
Grosse délivrée Me Valérie BARDI Me Jérôme ZUCCARELLI
Expédition délivrée [W] [K] S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG SCP SORRENTINO
Le 28 Avril 2025
Mentions :
DEMANDEUR Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 5] 1984, demeurant [Adresse 14] [Localité 1] représenté par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG dont le siège social est situé à [Adresse 13] SUISSE représentée par INTRUM CORPORATE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 10] représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l'audience du 6 janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 28 Avril 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[W] [K] a souscrit un prêt auprès de la société SAS SOGEFINANCEMENT et faisant suite à des échéances impayées, une requête en injonction de payer la somme totale de 22 774,48 euros a été déposée par la SOGEFINANCEMENT auprès de M.le Président du tribunal d'instance de Nice.
Par ordonnance du 17/08/2012, M.[W] [K] été condamné à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 20 831,23 euros en principal avec intérêts de 6,90% à compter du 22/11/2011 et la somme de 1000 euros au titre de la clause pénale ainsi que 52,62 euros de frais de requête outre les dépens et frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [W] [K] le 03/09/2012 à l'étude et l'ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 10/06/2013 en l'absence d'opposition.
Par acte de commissaire de justice en date du 15/05/2024, M.[W] [K] a assigné la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de juger nulle et de nul effet la notification faite le 01/10/2013 et en conséquence, de retenir la nullité des actes d'exécution subséquents en considération de la prescription, de condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG au paiement de la somme de de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée utilement à l’audience du 06/01/2025 au cours de laquelle par conclusions visées par le greffe, M.[W] [K] maintient les terme de son assignation et fait valoir, au soutien de ses demandes que : -il n'a jamais été domicilié au [Adresse 6] à [Localité 20] et que l'huissier ne rapporte pas la preuve d'une telle domiciliation ; -l'ordonnance d'injonction de payer n'a jamais été reçue à son adresse de sorte que l'erreur lui a causé un préjudice en ce qu'il n'a pu faire opposition et sollicite la nullité de la signification du 01/10/2013 -que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 01/10/2013 à la requête de la SAS SOGEFINANCEMENT a été délivré au [Adresse 6] à [Localité 20] alors qu'il n'a jamais demeuré à cette adresse -qu'il a toujours demeuré à [Localité 15] [Adresse 9] de sorte que la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente le 01/10/2013 est irrégulière -que la créance revendiquée est prescrite depuis le 01/07/2023 et que la procédure est abusive.
Par conclusions visées par le greffe, la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG sollicite le rejet des demandes de M.[K] et sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
-Elle s'oppose à la nullité alléguée et soutient que l'ordonnance exécutoire a été signifiée le 01/07/2013 à l'adresse à laquelle les revenus 2012 de M.[K] ont été déclarés ; que le 22/08/2013, un procès verbal de recherches fructueuses a été dressé indiquant la nouvelle adresse de M.[K] qui n'était plus domicilié à [Localité 15]. Elle soutient que M.[K] n'a pas toujours résidé à [Localité 15], que le titre de séjour de M.[K] valable du 06/10/2006 jusqu'au 05/10/2016 établissait son domicile au [Adresse 3] à [Localité 18]. Elle ajoute que l'acte du 01/10/2013 a été délivré selon les dispsotions de l'article 658 du code de procédure civile sur la base du nom du débiteur sur la boîte aux lettres et d'une certification par un préposé présent sur les lieux. Elle considère en application de l'article 114 du code de procédure civile que M.[K] n'explique pas en quoi l'acte du 01/10/2013 serait nul et ne