Référés, 28 avril 2025 — 25/00044

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Avril 2025

N° RG 25/00044 jonction avec le RG n°25/00476 - N° Portalis DB3R-W-B7J-Z47V

N° minute :

Dossier RG n° 25/00044 Dossier RG n° 25/00044

Monsieur [G] [T],

Madame [F] [T],

c/

S.A.R.L. SOTIBAT BETONS DECORATIFS

***************

Dossier RG n° 25/00476

Monsieur [G] [T],

Madame [F] [T],

c/

Monsieur [U] [B], DEMANDEURS

Monsieur [G] [T] [Adresse 3] [Localité 7]

Madame [F] [T] [Adresse 1] [Localité 5]

Tous deux venant aux droits de Monsieur [O] [T], représentés par l’ANAMAJ (Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire), représentée par Madame [P] [Y],agissant en qualité de mandataire successoral

Tous deux représentés par Maître Véronique DURAND, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 482

DEFENDEUR

S.A.R.L. SOTIBAT BETONS DECORATIFS [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par Maître François DIZIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 271

******************************* Dossier RG n° 25/00476

DEMANDEURS

Monsieur [G] [T] [Adresse 3] [Localité 7]

Madame [F] [T] [Adresse 1] [Localité 5]

Tous deux venant aux droits de Monsieur [O] [T], représentés par l’ANAMAJ (Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire), représentée par Madame [P] [Y],agissant en qualité de mandataire successoral

Tous deux représentés par Maître Véronique DURAND, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 482

DEFENDEUR

Monsieur [U] [B] [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître François DIZIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 271

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Cécile CROCHET,juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 22 juin 2022 modifié par avenant du 11 mai 2023, M. et Mme [T] ont donné à bail à la société Sotibat Bétons Décoratifs des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 9], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2022 pour se terminer le 30 juin 2031, moyennant un loyer annuel de 22 800 euros hors charges, payable mensuellement d’avance pour une activité de bureaux et espace de présentation de matériaux utilisés pour la création ou la rénovation des terrasses, allées, cours, contours de maison, plages de piscine et descentes de garage.

Par acte séparé du 22 juin 2022, M. [B] s’est porté caution solidaire du paiement des sommes dues par la société Sotibat Bétons Décoratifs au titre de ce bail.

Le 4 septembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer à la société Sotibat Bétons Décoratifs un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 13 788,84 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3 septembre 2024, mois de septembre 2024 inclus.

Le 12 décembre 2024, M. et Mme [T] ont assigné la société Sotibat Bétons Décoratifs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.

Le 19 décembre 2024, M. et Mme [T] ont dénoncé à M. [B] le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 4 septembre 2024 et lui ont fait sommation de payer la somme globale de 13 864,26 euros arrêtée au 16 décembre 2024.

Le 31 janvier 2025, M. et Mme [T] ont assigné M. [B] en intervention forcée.

L'affaire a été retenue à l'audience du 17 mars 2025 lors de laquelle la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG 25/44 et 25/476 a été prononcée sous le numéro RG 25/44.

M. et Mme [T] demandent de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 4 octobre 2024, condamner solidairement la société Sotibat Bétons Décoratifs et M. [B] à lui payer la somme provisionnelle de 30 056,88 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel majoré de 20%, soit 2 604,39 euros, outre une indemnité de procédure de 3 000 euros. Ils s’opposent par ailleurs aux délais de paiement sollicités.

En défense, la société Sotibat Bétons Décoratifs et M. [B] sollicitent les plus larges délais de paiement.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.   L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.

Aux termes de l'article L. 145-4