Référés, 28 avril 2025 — 24/02665
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2025
N° RG 24/02665 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4YM
N° de minute :
S.A.R.L. ZBAT DISTRIBUTION
c/
Monsieur [R] [L]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ZBAT DISTRIBUTION [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Karim LAOUAFI de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0989
DEFENDEUR
Monsieur [R] [L] [Adresse 2] [Localité 4]
comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile CROCHET, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’auidience du 17 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2024, la société ZBAT Distribution a assigné M. [L] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre afin de le voir condamné à lui payer la somme de 29 400 euros au titre d'une reconnaissance de dette du 12 décembre 2023, outre une indemnité de procédure de 2 500 euros.
L'affaire a été retenue à l'audience du 17 mars 2025 lors de laquelle la demanderesse a soutenu les termes de son acte introductif d'instance.
Le défendeur, régulièrement assigné à l'étude, n'a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
En l'espèce, la société ZBAT Distribution verse aux débats une reconnaissance de dettes entre particuliers en date du 12 décembre 2023 signée par M. [L] ainsi que des échanges de messages intervenus entre les parties entre le 13 décembre 2023 et le 28 janvier 2024 aux termes desquels M. [L] reconnaît devoir à son employeur la somme de 29 400 euros.
Par conséquent, et en l'absence de contestation sérieuse, il y a lieu de condamner provisionnellement M. [L] à payer à la société ZBAT Distribution la somme de 29 400 euros.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [L] sera condamné aux dépens et au paiement de l'indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
CONDAMNONS M. [L] à payer à la société ZBAT Distribution la somme provisionnelle de 29 400 euros ;
CONDAMNE M. [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [L] à payer à la société ZBAT Distribution la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
FAIT À [Localité 5], le 28 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET, Juge