JLD, 27 avril 2025 — 25/01810

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/638 Appel des causes le 27 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01810 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GPR

Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [I] [W], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Roxane GRIZON, substituant le cabinet Centaure, représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1];

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [J] [N] de nationalité Tunisienne né le 08 Janvier 1988 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 17 mai 2024 par M. PREFET DE SEINE-ET-MARNE, qui lui a été notifié le 17 mai 2024. – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 24 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 24 avril 2025 à 13h10 .

Par requête du 26 Avril 2025 reçue au greffe à 09h25, M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ma carte bloquée et je n’ai pas pu payer. J’ai déjà fait deux mois ici, en 2024/2025. J’étais assigné à résidence. Je n’ai pas signé, je travaille. Oui j’ai donné l’adresse de mon frère. Si l’adresse existe, j’ai un certificat d’hébergement. Je n’ai rien fait.

Me Julien LEBAS entendu en ses observations ; Erreur manifeste d’appréciation du placement en rétention administrative : on pose la question sur l’état de vulnérabilité mais on n’en tire pas les conséquences. Il dit qu’il est malade, il a déjà été dans un hôpital psychiatrique. On le place en rétention alors qu’il semble fragile.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Il n’y a pas de recours donc Monsieur est hors délai pour présenter ses remarques. Monsieur s’est soustrait à une OQTF et à l’assignation à résidence. Il n’a pas fait de démarches pour régulariser. Monsieur dit qu’il est malade et ne veut pas en faire plus, la préfecture n’a pas à faire les recherches si Monsieur ne veut pas s’en expliqué. Je vous demande de rejeter le moyen et de le déclarer irrecevable car hors délai.

L’intéressé déclare : Je n’ai rien à ajouter.

MOTIFS

Outre le fait que Monsieur [N] n’a pas formé de recours écrit et signé de sa part à l’encontre de la mesure de placement en rétention il doit être constaté qu’il n’a pas fait état de pathologie précise lors de la mesure de garde à vue et lorsqu’il a été questionné sur son état de santé ; ainsi la préfecture a pris en compte le fait qu’il avait indiqué avoir mal à la tête et avoir séjourné en hôpital psychiatrique sans qu’il produise aucun autre élément et elle a ajouté qu’il pouvait sollicité un examen médical en rétention. En conséquence aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être retenue et le moyen soulevé sur ce point sera rejeté.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [J] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui,