JLD, 27 avril 2025 — 25/01809
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/641 Appel des causes le 27 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01809 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GPQ
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [O] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Roxane GRIZON, substituant le cabinet Centaure, représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [M] de nationalité Marocaine né le 09 Avril 2003 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 24 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] , qui lui a été notifié le 24 avril 2025 à 13h30 .
Par requête du 26 Avril 2025 reçue au greffe à 10h58, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Alassane Seydou TOURÉ, avocat au Barreau de PARIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
Me Alassane Seydou TOURÉ : Une ligne dans l’arrêté de placement indique que Monsieur est passé devant le tribunal.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne sais pas pourquoi je suis passé devant le TJ, ils ont parlé entre eux je n’ai pas compris.
Me Alassane Seydou TOURÉ entendu en ses observations : Je soulève l’exception de procédure : Article R.743-2 du CESEDA : un certain nombre de documents qui sont des pièces utiles et ne figurent pas dans le dossier. Je vous demande donc de remettre en liberté Monsieur.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4] : Une procédure de GAV du 24 avril s’est terminé le matin car il est passé en CI, ce qui purge la procédure antérieur de tous ces vices. On demande aux policiers d’aller chercher Monsieur en sorti de garde à vue et quand Monsieur est pris en charge par le tribunal il y a un ajout indiquant qu’il a été pris en charge à 13h30 suite à la levée d’écrou. Le parquet est informé à 13 h 31. Le fait qu’il n’y ait pas le jugement est normal car les décision sont rendues sur le siège et donc oralement. Je vous demande de dire que la procédure est parfaitement régulière.
MOTIFS
M. [M] a été placé en rétention administrative le 24 avril 2025 à 13 h 30 à la suite d’une mesure de garde à vue. La procédure concernant cette garde à vue n’est pas jointe à la requête à l’exception d’un procès verbal d’audition. Ainsi, le juge n’est pas en mesure de contrôler dans quelles conditions M. [N] a été placé en garde à vue, si ses droits lui ont effectivement été notifiés, si le procureur de la République a été avisé de ce placement en garde à vue, l’heure de la fin de la mesure de garde à vue ; il ne peut ainsi déterminer si M. [M] a été placé en rétention dès la fin de la mesure de garde à vue. S’il est fait état d’une comparution immédiate, aucun élément à ce sujet n’est produit. Il ne saurait être invoqué que la détention de M. [M] a purgé les éventuelles irrégularités antérieures puisqu’il n’est justifié d’aucune détention de Monsieur ni même d’une levée d’écrou à l’issue de l’audience de comparution immédiate, les procès-verbaux faisant au contraire état d’une sortie à l’issue de la garde-à-vue.
En l’absence des pièces listées, le contrôle du juge ne pouvant pas être effectif, il ne peut être considéré que la procédure est régulière et la demande de prolongation de la mesure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de mainti