JLD, 26 avril 2025 — 25/01798

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/ 627 Appel des causes le 26 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01798 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GOO

Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [S] [E], interprète en langue pachtou, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître [Localité 5] DUSSAULT représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [B] [K] [U] de nationalité Afghane né le 30 Mars 2006 à [Localité 3] (AFGHANISTAN), a fait l’objet :

d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 22 avril 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] , qui lui a été notifié le 22 avril 2025 à 17h30 . L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en CROATIE et en SUISSE.

Par requête du 25 Avril 2025 reçue au greffe à 08h57, M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’étais en France depuis 2 jours. J’étais seul et je voulais me promener. J’ai d’autres compatriotes. Quand ils sont seuls, ils viennent en France pour visiter et se balader. Au moment où je me suis fait arrêter, j’étais en train. Je suis venu comme ça au hasard à cet endroit là. J’étais en Suisse depuis août 2023. Je préfère repartir en Suisse. Je ne souhaite pas repartir en Croatie.

Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ; je m’en rapporte car je n’ai pas d’attestation d’hébergement ou de passeport.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;

L’intéressé déclare : Je ne souhaite pas repartir en Croatie. Je ferai tout pour empêcher mon vol pour la Croatie.

MOTIFS

L’intéressé ne présente en outre pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1], il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [K] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h4 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/01798 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GOO En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,