JLD, 27 avril 2025 — 25/01808

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/637 Appel des causes le 27 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01808 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GPP

Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [D] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [Y] [O] de nationalité Syrienne né le 01 Mai 1999 à [Localité 1] (SYRIE), a fait l’objet :

– d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 2 ans prononcée par la cour d’appel d’[Localité 2] le 15 janvier 2025 – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 29 mars 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 29 mars 2025 à 08h47

Par requête du 26 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 10h06 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 1er avril 2025 prononcée par le tribunal judiciaire de Lille, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas eu le temps de réciter mon histoire au JLD de [Localité 7]. Comment vous allez pouvoir me juger sans connaître mon histoire. Je ne veux pas rester en France. Pour moi, avant de prendre votre décision vous devez connaître mon histoire et après vous jugerez si vous devez me prolonger ou pas. A 100 % c’est pas la peine de me garder ici car mon histoire prouve ça. Non je ne veux pas retirer ma capuche comme vous me l’avez demandé.

Me [M] LEBAS entendu en ses observations : Je n’ai pas d’observation sur la régularité de la procédure.

L’intéressé déclare : J’ai été enfermé pendant 8 mois, je ne supporte plus d’être enfermé. Soit vous me laissez libre et je vais quitter la France soit vous me renvoyer tout de suite. Je n’ai pas de passeport.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

M. [O] a été placé en rétention administrative le 29 mars 2025. La mesure a été prolongée par le juge de [Localité 7] le 1er avril 2025 (décision confirmée par la cour d’appel de [Localité 5] le 2 avril 2025).

M. [O] a été transféré au CRA de [Localité 4] le 24 avril 2024, le procureur de la République de [Localité 3] ayant été avisé de ce transfert.

M. [O] étant dépourvu de son passeport, une demande de laissez passer consulaire a été faite auprès des autorités syriennes dès le 24 mars 2025. Une relance est en date du 24 avril 2025.

En l’absence de toute réponse et donc de l’obtention des documents de voyage concernant M. [O], les conditions prévues par