JLD, 27 avril 2025 — 25/01813

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/636 Appel des causes le 27 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01813 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GPU

Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Maître Roxane GRIZON, substituant le cabinet Centaure, représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3];

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [V] [P] de nationalité Algérienne né le 10 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 17 décembre 2023 par M. PREFET DE POLICE DE [Localité 7], qui lui a été notifié le 17 décembre 2023. – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 24 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] , qui lui a été notifié le 24 avril 2025 à 15h30 . Vu la requête de Monsieur [V] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Avril 2025 à 15 heures 36 ;

Par requête du 26 Avril 2025 reçue au greffe à 09h27, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je travaille dans la livraison, uber eat et d’autres applications. Madame [E] [N], oui j’étais parti. J’ai signé pendant 3 mois, ils m’ont ramené pour voir le consul, ma femme était enceinte, mon père était dans le coma, je l’ai perdu il y a un mois, j’avais peur de me retrouvé en Algérie alors que ma femme était enceinte et mon père malade. J’allais essayé de régulariser ma situation le mois prochain parce qu’il me manquait quelques documents.

Me Julien LEBAS entendu en ses observations : Je ne soutiens pas le recours mais sur la régularité de la procédure : - violation disposition article 78-2-2 cpp : dans le dossier fourni ne figure pas les réquisitions du MP qui sont mentionnées sur le PV - sur vulnérabilité de Monsieur : il n’y a pas de question sur la vulnérabilité de Monsieur qui est épileptique. La seule question est de savoir s’il a d’autres éléments à faire connaître. Ce n’est pas très clair. Je vous demande de ne pas faire droit à la requête.

Le juge : Je n’ai pas vu l’avis de fin de GAV et l’avis de placement au procureur. L’avocat de la Préfecture : je m’en rapporte.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4] : Aucun texte n’impose que la réquisition du procureur soit jointe mais les conditions du contrôle doivent être précisé ce qui est le cas. Je vous demande de rejeter ce moyen. Sur l’épilepsie de Monsieur, il a vu un médecin pendant qu’il était au commissariat, le 24 avril. Il a été conclu que son état était compatible avec la mesure.

L’intéressé déclare : Je ne veux pas laisser mon fil seul avec ma femme, c’est moi qui travaille, qui m’occupe de tout. Par rapport à mes traitements ça fait 4 jours que je suis ici et qu’on ne me donne pas mes traitements je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas me les donner. Oui j’ai vu le médecin et j’ai mes ordonnances.

MOTIFS

Selon l’article L. 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

En l’espèce, ne figurent à la procédure jointe à la requête ni le procès