CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2025 — 24/00296
Texte intégral
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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Société GSF STELLA
C/
CPAM de l’AISNE
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N° RG 24/00296 N°Portalis DB26-W-B7I-IAQZ
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société GSF STELLA 5 avenue d’Italie 80090 AMIENS Représentant : Maître Julien LANGLADE de la SCP KSE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître MARCIANO
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM de l’AISNE 29 boulevard Roosevelt CS 20606 02323 SAINT QUENTIN CEDEX Dispensée de comparution
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie demanderesse présente que le jugement serait prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [G], salariée de la société GSF STELLA en qualité de femme de ménage, mise à la disposition de la société SAICA PACK, a été victime le 13 février 2024 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le jour-même par l’employeur décrit comme suit : la salariée, qui faisait les poussières au niveau des plinthes, aurait ressenti une douleur à la jambe en se relevant.
Un certificat médical initial établi le jour-même a constaté une douleur à la fesse gauche ainsi qu’une “MIG suite effort de relèvement” évoquant une lomboradiculalgie.
Suivant lettre datée du 20 février 2024, l’employeur a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne une lettre de réserves contestant à la fois la matérialité du fait accidentel et l’existence d’un lien entre les lésions et le travail. Il a parallèlement sollicité que, dans le cadre de l’instruction, lui soit adressé le dossier mentionné à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Le 28 février 2024, la CPAM de l’Aisne a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie du recours formé par la société GSF STELLA, la commission de recours amiable (CRA) a rejeté la contestation.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 juillet 2024, la société GSF STELLA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 17 mars 2025 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 avril 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société GSF STELLA, représentée par son Conseil, se rapporte à ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - constater que [N] [G] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13/02/2024, - constater que l’employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de cet événement, - constater que ces réserves ont été émises dans le délai réglementaire visé à l’article R 441-6 du code de la sécurité sociale, - constater que ces réserves étaient motivées, en ce qu’elles évoquaient l’absence de fait accidentel, l’absence de lien de subordination et l’existence d’une lésion préexistante, - constater que la caisse primaire ne pouvait se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident sans diligenter une instruction préalable, - en conséquence : lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par [N] [G].
La CPAM de l’Aisne, régulièrement dispensée de comparution, a notifié ses conclusions le 6 mars 2025 par voie électronique. Elle demande au tribunal de débouter la société GSF STELLA de son recours, et de juger opposable à cette dernière sa décision du 28 février 2024 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail dont a été victime [N] [G] le 13 février 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il e