CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2025 — 25/00021
Texte intégral
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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URSSAF PICARDIE
C/
[F] [O] [D]
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N° RG 25/00021 N°Portalis DB26-W-B7J-IGRE
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par Mme [Y] [M] Munie d’un pouvoir en date du 20/03/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [O] [D] 8 rue du Champ de tir 80132 MAREUIL CAUBERT Non comparante
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie demanderesse présente que le jugement serait prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement réputé contradictoire et insusceptible d’appel
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Estimant que [F] [O] [D] n’était pas à jour du versement des cotisations et contributions sociales auxquelles elle est tenue au titre de l’activité correspondant à son compte numéro 832413595, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie lui a notifié une mise en demeure du 17 juillet 2024, suivie d’une contrainte du 8 janvier 2025, signifiée le 20 janvier 2025, portant sur la somme de 5 239 euros relative aux régularisations des années 2021 à 2023 ainsi qu’aux 2ème et 3ème trimestres de l’année 2024.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 janvier 2025, [F] [O] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une opposition à la contrainte susvisée.
Les parties se sont ensuite rapprochées, et ont régularisé un protocole d’accord.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 24 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 avril 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, produit le protocole d’accord régularisé par les parties le 12 mars 2025, dont elle sollicite l’homologation.
[F] [O] [D] n’est pas présente, ni personne pour elle ; elle n’a pas sollicité de dispense de comparution à l’audience.
En application des dispositions de l’article 1566 du code de procédure civile, la présente décision - qui homologue le protocole d’accord - est insusceptible d’appel, tout intéressé pouvant toutefois en référer au présent pôle social.
En application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire dès lors que l’opposante, défenderesse à l’instance, a été régulièrement citée à personne par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe dûment distribuée le 15 février 2025.
MOTIVATION
L'article 1565 du code de procédure civile – auquel renvoie l'article 1567 du même code relatif aux transactions conclues en dehors du recours à une médiation, une conciliation ou une procédure participative – prévoit que l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ainsi saisi par la partie la plus diligente, ou l'ensemble des parties à la transaction, ne peut modifier les termes de l'accord.
En l'espèce, l’URSSAF de Picardie produit le protocole d’accord régularisé par les parties le 12 mars 2025, lequel prévoit pour l’essentiel : - la réduction du montant de la contrainte litigieuse à la somme de 5 032 euros, incluant 248 euros de majorations de retard ; - l’inclusion dans la dette de la somme de 481 euros représentant les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2024 ainsi que de celle de 75,98 euros représentant le coût de la signification de la contrainte ; - la remise totale des majorations de retard à concurrence de la somme globale de 272 euros (dont 248 euros au titre de la contrainte et 24 euros au titre du 4ème trimestre 2024) ; - l’arrêté de la créance de l’URSSAF à la somme de 5 348,98 euros représentan