CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2025 — 24/00459

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

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POLE SOCIAL

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CARMF

C/

[N] [E]

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N° RG 24/00459 N°Portalis DB26-W-B7I-IEJ4

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

CARMF 46 rue Saint Ferdinand 75841 PARIS CEDEX 17 Représentée par M. [H] [K], Chef adjoint du service recouvrement-contentieux Muni d’un pouvoir en date du 17/03/2025

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [N] [E] 3 Route de Roye 80340 LA NEUVILLE LES BRAY Dispensé de comparution

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie demanderesse présente que le jugement serait prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en dernier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Médecin libéral, [N] [E] a été affilié à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) jusqu’au 1er janvier 2024, date d’effet de sa radiation de la liste de médecins cotisant à cet organisme, en conséquence de la cessation de son activité.

Estimant que l’intéressé n’était pas à jour de ses cotisations, la CARMF lui a notifié le 23 août 2024 une mise en demeure datée du 19 août 2024 portant sur la somme de 2 907 euros au titre de la cotisations de base Vieillesse (provisionnel), de l’allocation supplémentaire vieillesse (forfaitaire) et de la cotisation invalidité -décès, le tout afférent à l’année 2023, outre la somme de 96,07 euros au titre des majorations de retard.

Cette lettre étant demeurée infructueuse, la CARMF a émis le 22 octobre 2024 une contrainte d’un montant global inchangé de 3 003,07 euros. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024.

Procédure :

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 novembre 2024, [N] [E] a formé opposition à la contrainte susvisée, motif pris de la cessation de son activité libérale à la date du 31 octobre 2023.

Initialement appelée à l’audience du 27 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un report à la demande de l’opposant. Elle a été utilement évoquée à l’audience du 17 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 avril 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

L’opposant à la contrainte étant régulièrement dispensé de comparution, le présent jugement est contradictoire. Au regard du montant de la demande, il est rendu en dernier ressort.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La CARMF, régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2025, aux termes desquelles elle demandait de dire l’opposition recevable mais non fondée, de valider la contrainte et de débouter [N] [E] de l’ensemble de ses demandes. Elle indique cependant réduire le montant de sa créance à la somme de 1 291,07 euros, se décomposant en 1 195 euros de cotisations et 96,07 euros de majorations, suite à le prise en compte d’un crédit de cotisations.

[N] [E] est dispensé de comparution. Dans le cadre de son opposition, il soutenait que la contrainte était dépourvue de support, en ce qu’il a cessé son activité de médecin libéral à la date du 31 octobre 2023, et qu’il n’avait pas encore été en mesure de régulariser sa déclaration fiscale de revenus compte tenu de deux interventions chirurgicales intervenues en mai 2024. Suivant courriel du 16 mars 2025 en réponse aux conclusions de la CARMF, dans lequel il indique sortir d’hospitalisation, il rappelle la date de cessation de son activité et sollicite l’annulation des pénalités de retard ainsi que l’étalement de sa dette, soulignant qu’il ne perçoit actuellement qu’une demie retraite.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de la CARMF pour l’exposé de ses moyens.

MOTIVATION

1. Sur la demande principale

1.1 Sur la régularité et la recevabilité de l’opposition :

Il est constant que l’opposition à contrainte a été formulée par voie de lettre rec