CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2025 — 24/00172

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

__________________

POLE SOCIAL

__________________

[L] [P]

C/

CPAM DE LA SOMME

__________________

N° RG 24/00172 N°Portalis DB26-W-B7I-H5IS

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jean-Louis TAILLEFER et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [L] [P] 130 rue de Paris 80400 MUILLE VILLETTE Comparante

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [N] [R] Munie d’un pouvoir en date du 23/01/2025

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[L] [P] a fait l’objet en 2022 puis en 2023 de plusieurs arrêts de travail au titre de la maladie, au titre desquels la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a procédé au versement d’indemnités journalières.

Le 25 avril 2023, la CPAM de la Somme a attiré l’attention de l’assurée sociale sur le fait que l’arrêt de travail prescrit pour la période du 2 au 4 mars 2023 n’avait pas été envoyé dans le délai légal de 48 heures ; et sur la nécessité de respecter à l’avenir cet impératif, la réglementation autorisant la caisse à réduire en tout ou partie le montant des indemnités journalières en cas de récidive.

Le 7 décembre 2023, la CPAM de la Somme a informé [L] [P] qu’elle ne serait pas indemnisée de l’arrêt de travail prescrit pour la période du 4 au 17 novembre 2023, ce dernier étant parvenu à l’organisme après la fin de la période de repos prescrite.

Saisie du recours formé le 27 décembre 2023 par l’assurée sociale, la commission de recours amiable (CRA) a rejeté la demande par décision du 21 mars 2024.

Procédure :

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 avril 2024, [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant en substance au réexamen de son dossier, le médecin l’assurant que l’arrêt de travail litigieux avait bien été télétransmis en temps et heure à la CPAM de la Somme. Initialement appelée à l’audience du 6 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un report destiné à la production des pièces de la demanderesse. L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 10 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 avril 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. [L] [P] a été invitée à adresser au tribunal, par note en délibéré, une capture d’écran informatique de son médecin relatif à la télétransmission litigieuse. Au regard d’une demande indéterminée dans son montant, il est statué par jugement en premier ressort.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [L] [P], comparaissant en personne, maintient sa demande. Elle explique pour l’essentiel avoir ignoré que la CPAM de la Somme n’avait pas été destinataire de l’arrêt de travail, son médecin traitant attestant avoir effectué la télétransmission. Elle produit une photographie d’écran informatique établissant cette télétransmission. La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande, de dire que l’assurée sociale ne rapporte pas la preuve de la transmission en temps et heure de l’arrêt de travail, et de juger bien-fondé le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail litigieux. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la Caisse pour l’exposé de ses moyens.

MOTIVATION 1. Sur la demande principale : Il résulte de la combinaison des articles L.321-2 et R.321-2 du code de la sécurité sociale que l’avis médical d’arrêt de travail initial et celui de prolongation doivent être adressés par l’assuré social à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai de deux jours suivant la date d’interruption de travail, à peine de possi