CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2025 — 24/00301
Texte intégral
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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CAF DE LA SOMME
C/
[W] [U] épouse [V], [Y] [V]
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N° RG 24/00301 N°Portalis DB26-W-B7I-IATV
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
CAF DE LA SOMME 9 boulevard Maignan Larivière TSA 11329 80022 AMIENS CEDEX 9 Représentée par Mme [X] [G] Munie d’un pouvoir en date du 27/02/2025
ET :
PARTIES DEFENDERESSES:
Madame [W] [U] épouse [V] 97 boulevard de la Liberté 80400 HAM Non comparante
Monsieur [Y] [V] 97 boulevard de la Liberté 80400 HAM Non comparant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie demanderesse présente que le jugement serait prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement par défaut, rendu en dernier ressort et susceptible d’opposition
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Décision du 28/04/2025 RG 24/00301
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Y] [V] et [W] [V] ont sollicité le 2 septembre 2022 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme un prêt d’action sociale d’un montant de 950 euros destiné à financer le dépôt de garantie prévu par le contrat de location afférent à leur nouveau logement.
Suivant acte sous seing privé du 29 septembre 2022, la CAF de la Somme a prêté aux époux [V] la somme de 900 euros, sans intérêt, remboursable en 16 mensualités de 55 euros suivies d’une dernière mensualité de 20 euros, par retenues sur prestations.
Suivant lettre du 31 mai 2023, la CAF de la Somme a informé [W] [V], alors domiciliée 7 rue de l’Arquebuse à Ham de ce que, cette dernière n’étant plus bénéficiaires de prestations, le remboursement des échéances du prêt ne pouvait plus s’opérer selon les modalités contractuelles ; que restait due la somme résiduelle de 845 euros ; et qu’il appartenait par conséquent à l’intéressée d’adresser dès le mois considéré un règlement de 55 euros.
Cette démarche est demeurée infructueuse, tout comme la mise en demeure adressée le 11 septembre 2023 réclamant à [W] [V] le règlement de la somme résiduelle de 845 euros, et le dernier rappel en date du 20 février 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 juillet 2024, la CAF de la Somme a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de condamnation de [W] [V] et [Y] [V] à lui régler la somme de 845 euros représentant le solde du prêt.
Initialement appelée à l’audience du 25 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux reports de nature à permettre l’envoi de nouvelles convocations aux défendeurs, à leur nouvelle adresse du 97 boulevard de la liberté à Ham.
L’affaire a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 17 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 avril 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’absence de comparution des défendeurs, qui ne peuvent être regardés comme ayant été régulièrement convoqués à l’audience puisque les nouvelles convocations ont été retournées au greffe avec la mention «pli avisé et non réclamé » (en ce sens : Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-21.149, publié au bulletin), et le jugement étant insusceptible d’appel au regard du montant de la demande, il sera statué par jugement rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 alinéa premier du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CAF de la Somme, régulièrement représentée, maintient sa demande et se rapporte à sa requête introductive d’instance et aux pièces de son dossier.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à la requête pour l’exposé des moyens de la demanderesse.
[W] [V] et [Y] [V] ne sont pas présents, ni personne pour eux.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien f