CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2025 — 24/00240

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

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POLE SOCIAL

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[X] [G]

C/

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

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N° RG 24/00240 N°Portalis DB26-W-B7I-H7G4

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [X] [G] 7 rue de Paris Appartement A23 80000 AMIENS Représentant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Emilie RICARD

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE TSA 20048 71027 MACON CEDEX Représentée par Mme [Z] [I] Munie d’un pouvoir en date du 20/03/2025

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en dernier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Estimant qu’[X] [G] ne s’était pas acquitté des cotisations et contributions sociales dont il était redevable, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire lui a notifié :

- une mise en demeure du 20 décembre 2023 lui réclamant la somme de 1 068 euros au titre des cotisations et des majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres de l’année 2019 ;

- une mise en demeure du 22 janvier 2024 lui réclamant la somme de 4 033 euros au titre des cotisations et des majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres de l’année 2018 ;

- et une mise en demeure du 31 janvier 2024 lui réclamant la somme de 286 euros au titre des cotisations et des majorations de retard afférentes au 4ème trimestre de l’année 2023.

[X] [G] a saisi le 7 février 2024 la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme de deux recours préalables distincts, se prévalant :

- de la prescription des cotisations réclamées par les mises en demeure des 20 décembre 2023 et 22 janvier 2024 ;

- et du mal fondé de la mise en demeure du 31 janvier 2024, compte tenu de la cessation de son activité professionnelle en avril 2020 pour cause d’invalidité, suivie de son départ en retraite en avril 2023.

La commission n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.

Procédure :

Suivant requête déposée au greffe le 17 juin 2024 par son Conseil, [X] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant en substance à voir déclarer l’URSSAF Pays de la Loire irrecevable en sa demande de paiement des cotisations reprises dans les mises en demeure des 20 décembre 2023 et 22 janvier 2024 ; à l’annulation de ces deux mises en demeure ; au mal fondé et à l’annulation corrélative de la mise en demeure du 31 janvier 2024 ; et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant décision du 25 février 2025, notifiée par lettre du 10 mars 2025, la CRA a en définitive fait droit au premier recours préalable d’[X] [G], motif pris de la prescription des cotisations faisant l’objet des mises en demeure des 20 décembre 2023 et 22 janvier 2024. La commission n’a pas rendu de décision explicite en ce qui concerne le second recours.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle elle a fait l’objet d’un calendrier de procédure. Un report a ensuite été ordonné pour permettre l’actualisation des prétentions des parties compte tenu de l’intervention de la décision de la CRA.

Elle a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 24 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 avril 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

Au regard du montant de la demande principale en son dernier état, il est statué par jugement en dernier ressort.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[X] [G], représenté par son Conseil, indique que sa demande est devenue sans objet compte tenu d’une part de la décision rendue par la CRA en cours d’instance quant aux mises en de