Chambre 0 REFERES, 28 avril 2025 — 25/00109

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 0 REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 AVRIL 2025 ----------------

N° du dossier : N° RG 25/00109 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KAMI

Minute : n° 25/163

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

S.A. 3F SUD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, non représenté

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 07 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :28/04/2025 exécutoire & expédition à :Me DANIEL

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 5 mars 2025 par la S.A. 3F SUD à l’encontre de M. [Y] [V] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;

Faits et prétentions des parties :

Par acte sous seing privé du 1er janvier 2022, la S.A. 3F SUD a donné à bail à M. [Y] [V] un garage (n°37) sis [Adresse 6] à [Localité 5] (84), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 70,00 euros, soit un loyer annuel de 840,00 euros.

Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de manquement par le locataire à l’une des obligations contractuelles, quarante-huit heures après une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre de remise en main propre restée infructueuse.

Constatant que M. [Y] [V] n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers et charges dus, malgré un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail qui lui a été adressé le 22 novembre 2024, la S.A. 3F SUD a fait citer, par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, M. [Y] [V] devant la présente juridiction aux fins de voir : - Constater la résiliation du bail en date du 1er janvier 2022 portant sur le garage sis [Adresse 7] à [Localité 4] par l’effet de la clause résolutoire, - S’entendre prononcer l’expulsion de Monsieur [V] [Y] et celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique, - S’entendre condamner à verser une indemnité provisionnelle de 1 782,84 euros assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025 à valoir sur le montant de dette locative, - S’entendre condamner à régler une indemnité d’indue occupation d’un montant équivalent au loyer actuel jusqu’à parfaite libération des lieux, - Condamner Monsieur [V] [Y] à verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., - Le condamner aux entiers dépens en ceux compris le coût du commandement de payer.

Quoique régulièrement cité, M. [Y] [V] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;

Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai” ;

Le bail commercial dont est titulaire M. [Y] [V] contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « En cas de manquement par le Locataire à l’une des obligations contractuelles, le présent bail sera résilié de plein droit. Cette résiliation prendra effet après un délai de 48 heures après une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre restée infructueuse ».

Il est établi par le décompte, actualisé au 4 février 2025, versé aux débats que M. [Y] [V] n’a pas réglé les loyers dus dans leur intégralité depuis le mois de janvier 2023. Le commandement de payer délivré à ce locataire le 22 novembre 2024, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet penda