Chambre 0 REFERES, 28 avril 2025 — 25/00076
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2025 ----------------
N° du dossier : N° RG 25/00076 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KAD7
Minute : n° 25/157
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A. d’HLM ICF SUD EST MÉDITERRANÉE prise en la personne de son repésentant légal en exercice [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me KARTEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, et Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [O] [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 3] non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :28/04/2025 exécutoire & expédition à :Me FRANC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 20 octobre 2021, la S.A. ICF Sud Est Méditerranée a donné à bail à M. [W] [O] un emplacement de stationnement n°20 situé [Adresse 7] à [Localité 4] (84), moyennant paiement d'un loyer d'un montant mensuel de 72,20 euros.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, deux mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Constatant que les loyers ne sont plus régulièrement et intégralement réglés par M. [W] [O] depuis le mois de février 2024, et ce malgré la délivrance d’un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail le 10 septembre 2024, la S.A. ICF Sud Est Méditerranée a assigné en référé, par acte extra judiciaire du 19 novembre 2024, son locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir : - constater la résiliation du bail à vos torts exclusifs, - d’ordonner votre expulsion, ainsi que celle de tous occupants de votre chef, et ce, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, - de vous condamner au paiement : de la somme de 554,25 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. A l’audience du 18 février 2025, le juge des contentieux de la protection a renvoyé le dossier devant la présente juridiction en raison de son incompétence.
Ainsi, la S.A. ICF Sud Est Méditerranée a, par acte du 7 mars 2025, fait citer M. [W] [O] devant le juge des référés de cette juridiction aux fins de voir : - constater la résiliation du bail à vos torts exclusifs, - d’ordonner votre expulsion, ainsi que celle de tous occupants de votre chef, et ce, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, - de vous condamner au paiement : de la somme de 554,25 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. A l’audience, la S.A. ICF Sud Est Méditerranée, qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement cité, M. [W] [O] n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en résiliation du contrat de location d’un emplacement de stationnement et en paiement des sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”. Selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En l’espèc