Chambre 0 REFERES, 28 avril 2025 — 24/00614
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2025 ----------------
N° du dossier : N° RG 24/00614 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5BS
Minute : n° 25/156
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. [N], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. M.H représentée par sa gérante en exercice Mme [H] [J], demeurant [Adresse 3], [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Farid FARISSY, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :28/04/2025 exécutoire & expédition à :Me BASTIAS expédition à :Me FARYSSY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 avril 2021, la S.C.I. [N] a donné à bail, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mai 2021, à la S.A.S. E.I.L.P. un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 6] (84), moyennant un loyer annuel de 8 220,00 euros hors charges, payable mensuellement, pour une activité de restauration traditionnelle sur place ou à emporter.
Par acte sous seing privé en date du 10 février 2022, la S.A.S. E.I.P.L. a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. M.H., représentée par Mme [J] [X]. Ensuite, un avenant au bail a été régularisé en date du 18 février 2022.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Constatant que les loyers ne sont plus réglés régulièrement par le locataire depuis le mois de janvier 2023, opposant la présence de divers désordres rendant les locaux loués impropres à leur destination, et ce malgré la délivrance le 10 novembre 2023 d’un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, la S.C.I. [N] a fait citer, par acte extra-judiciaire du 20 novembre 2024, la S.A.S. M.H. devant la présente juridiction aux fins de voir : - prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial consenti le 01 mai 2021 entre la S.C.I. [N] et la S.A.S. M.H. aux torts exclusif de la locataire et ce à effet rétroactif à compter du 10 décembre 2023, - condamner la S.A.S. M.H. au paiement de la somme provisionnelle de 10 589,95 euros au titre de loyers arriérés et charges actualisés dûment justifiées, selon décompte arrêté au 1er novembre 2024 avec intérêts de droit au taux légal à dater de leur échéance, en application de l'article 1344-1 du code civil, En conséquence, - ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de la S.A.S. M.H. ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, - dire qu’à défaut de départ volontaire de la S.A.S. M.H. sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place conformément aux dispositions des articles R433-1 et R433-2 du code de procédure civile d’exécution, - condamner la S.A.S. M.H. à payer la somme provisionnelle mensuelle de 825,69 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’au jour de la libération effective des lieux, - condamner la S.A.S. M.H. à payer à la S.C.I. [N] la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - si par extraordinaire, Mme, M. le Juge du Tribunal judiciaire d’Avignon accordait des délais à la S.A.S. M.H. pour se libérer de sa dette, dire que les versements seront exigibles le 10 de chaque mois, dès le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir, - dire que pendant ce délai, le contrat de bail continuera à produire ses effets notamment quant au paiement des loyers et charges à venir, - dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou d’un seul terme de loyer courant, la résiliation reprendra son plein effet, - dire que la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible et qu’il pourra être procédé sans délai, à l’expulsion des locataires ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la [Localité 7] Publique, - condamner la S.A.S. M.H. aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 10 novembre 2023, soit la somme totale de 169,59 euros, - prononcer l’exécution provisoire qui est de droit.
Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la S.C.I. [N] demande au juge des référés de : - prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial consenti le 01 mai 2021 entre la S.C.I. [N] et la S.A.S. M.H. aux torts exclusif de la locataire et ce à effet rétroactif à