Chambre 0 REFERES, 28 avril 2025 — 25/00025

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 0 REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 AVRIL 2025 ----------------

N° du dossier : N° RG 25/00025 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J54I

Minute : n° 25/162

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Madame [N] [J] née le [Date naissance 3] 1978 au MAROC [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEURS

Compagnie d’assurance GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 15] [Localité 6] représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON

Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES S.A., prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Henri BERGER, avocat au barreau d’AVIGNON

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège. [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, non représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 07 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :28/04/2025 exécutoire & expédition à :Me TARTANSON expédition à :Me FRANC-Me BERGER- 2 CC EXPERTISES-REGIE

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée les 16 et 20 décembre 2024 devant le juge des référés du tribunal de céans par madame [J] [N] à l'encontre de la compagnie d’assurance Generali et la compagnie d’assurance Serenis SA,

Vu les conclusions récapitulatives déposées lors de l'audience du 7 avril 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [J] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions en défense déposées lors de l'audience du 7 AVRIL 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la SA Serenis Assurances conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Faits et prétentions des parties,

Le 13 mars 2024, Madame [N] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Madame [L] [H], assurée auprès de la compagnie GENERALI. Le procès-verbal relève que Madame [L] [H] n’a pas respecté la priorité du véhicule conduit par Madame [J] qui a traversé le croisement alors que le feu était au vert.

Dès lors, au visa des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de Madame [J] est plein et entier.

La concluante avait saisi le Juge des Référés d’une demande provision dirigée à l’encontre de la compagnie GENERALI. Cette dernière, à réception de l’assignation, a justifié que l’assureur du véhicule qui est à l’origine de l’accident est la compagnie SERENIS ASSURANCES qui a été appelée dans la procédure. C’est en l’état que Madame [J] réactualise ses demandes et se désiste de ses demandes à l’encontre de la société Generali.

Madame [J] demande ainsi au juge des référés de :

Mettre hors de cause la compagnie Generali. Au visa des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985, CONDAMNER la compagnie SÉRÉNIS ASSURANCES à verser à Madame [J] [N], les sommes suivantes : - 28 000,00 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ; - 3 087,10 € à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel ; - 2 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ; - Aux entiers dépens.

Au visa de l’article 145 du CPC, désigner un médecin expert dont la mission pourrait être celle proposée dans le corps du présent acte.

La sa Serenis demande quant à elle au juge des référés de :

À TITRE PRINCIPAL Juger satisfactoire l’offre d’indemnisation provisionnelle de 8000 € faite par SÉRÉNIS ASSURANCES SA en réparation du préjudice corporel de Madame [N] [J].

À TITRE SUBSIDIAIRE Juger satisfactoire l’offre de règlement provisionnel du préjudice matériel de Mme [J], formulée par SÉRÉNIS ASSURANCES SA pour la somme de 2500 €. Si la juridiction fait droit à la demande d’expertise médicale judiciaire, ordonner que l’expert désigné dépose un pré-rapport et donne un délai d’au moins un mois aux parties pour formuler toutes observations avant le dépôt d’un rapport définitif. Ordonner que cette expertise médicale soit mise en place selon la « Mission d’expertise médicale 2023 ».

Débouter Madame [N] [J] du surplus de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise ;

Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé,

La mesure d’instruction demandée sur ce fondement doit être ordonnée avant tout procès, tant que le tribunal n’est pas saisi au fond de l’