Chambre 0 REFERES, 28 avril 2025 — 25/00111
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2025 ----------------
N° du dossier : N° RG 25/00111 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KASI
Minute : n° 25/164
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F] né le 26 Novembre 1952 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 2] représenté par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [W], [N] [O], entrepreneur individuel ayant son siège social [Adresse 5], domiciliée dans les locaux loués à [Localité 1], [Adresse 6], rencontrée et signifiée à son domicile au [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :28/04/2025 exécutoire & expédition à :Me ROCHETTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 6 mars 2025 par M. [F] [X] à l’encontre de Mme. [O] [W], [N] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2024, M. [F] [X] a donné à bail à Mme. [O] [W], pour une durée de 36 mois à compter du 15 avril 2024, un local commercial sis [Adresse 6] à [Localité 10] (84), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 710,00 euros HT.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, des sommes accessoires audit loyer, ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux.
Constatant que Mme. [O] [W] n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers et charges dus, malgré un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail qui lui a été adressé le 2 août 2024, M. [F] [X] a fait citer, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, Mme. [O] [W] devant la présente juridiction aux fins de voir : - Constater l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce, objet de la présente procédure et dire n’y avoir lieu aux prescriptions de l’article L143-2 du code de commerce, - Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 02/09/2024, - Ordonner, en conséquence, votre expulsion ainsi que celle de tout occupant de votre chef des lieux loués, [Adresse 7], et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, - Ordonner que faute par vous de ce faire, il sera procédé à votre expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. - Condamner Mme. [O] [W] au paiement : à titre provisionnel, de la somme de 2 030,00 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges, soit 710 euros jusqu'à votre départ effectif des lieux, et ce avec intérêts de droit. de la somme de 800,00 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile. de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières. (Article 696 du Code de procédure civile) - Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire à titre provisoire
Quoique régulièrement citée, Mme. [O] [W], [N] n’a pas constitué avocat. MOTIFS
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peu