Juge des libertés détent, 25 avril 2025 — 25/00390
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00390 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBHJ MINUTE : 25/00233 ORDONNANCE rendue le 25 avril 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 6] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [K] [I] née le 15 Juin 1972 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] comparante assistée de Maître MAKHLOUCHE Anissa, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [N] [V] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 22/04/2025
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
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Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [K] [I] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [K] [I] a été admise depuis le 17/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [I] [N] , sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 22 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 22/04/2025 qu’il a constaté : “ Les éléments médicaux suivants font obstacle à |’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Patiente qui reste instable avec une agitation psychique persistante, une labilité thymiquemarquée sans IDS ni velléités de FAA, un déni des troubles et une tendance à la rationalisationmorbide des troubles, insight faible Etat clinique toujours très instable avec caractère d’imprévisibilité important contre indiquant sa présence lors de l’audition du JLD Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [K] [I] a déclaré :” ma maman a du s’inquiéter, il y a eu un affollement. Si par achat compuslif il est question de Temu, je suis depuis ma séparation , je n’ai jamais été à découvert, je n’ai jamais emprunté de l’argent à qui que ce soit. J’ai fait une cure en 2024 suite à une dépression, agrssion sexuelle. Le médecin m’a parlé d’un côté bipolaire. Depuis que je suis sous traitement je ne le sens plus. J’ai été entravée, ça a été douloureux physiquement. Je suis claustrophobe, on m’a laissé pendant 1h30. Aujourd’hui je suis apaisée, j’ai vu ma puce hier. Je me sens largement mieux. Physiquement et financièrement je peux rentrer à la maison. Je pense être complètement en état de rentrer”.
Le conseil a été entendu en ses observations : pas de signature de la notification du 17 avril. Sur le fond, elle plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [I] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques de type bipolaire chez une patiente qui ne semble pas prendre pleinement conscience de son état instable en considérant être apte à rentrer chez elle ce jour ; que la mesure de surveillance continue reste nécessaire pour l’adapation du traitement et la stabilisation ;
Atten