Juge des libertés détent, 25 avril 2025 — 25/00373

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00373 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBBG MINUTE : 25/00226 ORDONNANCE rendue le 25 avril 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [H] [J] né le 23 Mars 1975 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] Comparant assisté de Maître VAILLANT Laure, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND

sous la curatelle du CCAS de [Localité 4], non comparant non représenté régulièrement avisé par courriel le 18/04/2025

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

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Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [H] [J] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [H] [J] a été admis depuis le 14/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;

Attendu que par requête reçue le 18 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 18/04/2025 qu’il a constaté : “Méfiance pathologique observée sans éléments délirants franc associés - Banalisation des troubles du comportement ayant justifiés l’hospitalisation - Dissociation dans la sphère intellectuelle - Pas de trouble du comportement dans l’unité Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [H] [J] a déclaré :” je suis tombé dans le coma, trop de fatigue à cause de mon boulot. J’étais chauffeur routier avant. Aujourd’hui je suis stable. 2-3 jours encore et je serai en état de sortir. Je pense que le médecin va m’autoriser à sortir dans le parc. Il faut que je reste encore un petit peu”.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle fait des observations sur le registre, ne sait pas si le certificat des 72h a été notifié au prefet.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [J] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques sans recul sur les raisons de son hospitalisation ; que le corps médical constate la persistance d’une dissociation dans la pshère intellectuelle rendant nécessaire la poursuite de soins sous surveillance continue, ce dont le patient ne conteste nullement la nécessité à ce stade ;

Attendu que Monsieur [H] [J] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [J].

Laissons les dépens à la charge du trésor public