CTX PROTECTION SOCIALE, 22 avril 2025 — 24/00149
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00149 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIFJ
JUGEMENT N° 25/215
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [D] BAROILLER Assesseur non salarié : Jean-Philippe REMY Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[7] [Adresse 6] [Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [T] [G] [I] [W] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Thomas MENETRIER Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 83
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Février 2024 Audience publique du 18 Mars 2025 Qualification : dernier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 29 février 2024, Madame [T] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 21 février 2024, et signifiée le 23 février 2024, pour un montant de 3.995 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2020, et des 3ème et 4ème trimestres 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025, suite à plusieurs renvois.
A cette occasion, l’[7], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il : constate que la contrainte du 21 février 2024 est soldée ; condamne Madame [T] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 € ; déboute Madame [T] [W] de ses demandes de dommages et intérêts, et de condamnation au paiement des frais irrépétibles ; condamne Madame [T] [W] aux dépens. Au soutien de sa demande, la caisse expose qu’en l’absence de règlement des cotisations dues au titre de l’année 2020, et des 3ème et 4ème trimestres 2022, l’opposante a été destinataire d’une mise en demeure préalable datée du 27 janvier 2023, pour un montant de 8.158 €. Elle indique qu’à défaut de paiement, une contrainte a été émise le 21 février 2024 pour un montant réduit de 3.995 €. Sur la régularité de la contrainte, la caisse soutient que Madame [T] [W] a été destinataire d’une mise en demeure, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception revenu assorti de la mention “pli avisé et non réclamé”. Elle rappelle que de jurisprudence constante, le défaut de réception effective de la mise en demeure n’affecte pas la validité de celle-ci, ni celle de la contrainte subsé-quente. Sur le bien-fondé de la contrainte, l’organisme social rappelle que les cotisations sociales sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante. Elle précise que lorsque le cotisant n’a retiré aucun revenu de son activité, il demeure redevable des cotisations sociales minimales. Elle donne en l’espèce toute information utile quant au montant des cotisations sociales réclamées, et précise que la contrainte est désormais soldée. La caisse soutient qu’à sa date d’émission comme de signification, la contrainte litigieuse était parfaitement justifiée. Elle fait observer que l’échéancier de paiement accordé par courrier du 24 novembre 2023 est devenu caduc, faute de retour de l’autorisation de prélèvement, ce dont la cotisante a été informée. Elle souligne que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a modifié les dispositions relatives au mode de règlement des cotisations sociales pour imposer le recours au prélèvement automatique, au télépaiement ou au virement bancaire. Elle rappelle que l’opposition formée par la cotisante a suspendu le recouvrement, de sorte qu’une nouvelle proposition d’échéancier lui a été adressée le 24 mai 2024. Sur les dommages et intérêts, la caisse affirme que la demande n’est pas fondée, dès lors que l’opposante ne rapporte la preuve d’aucune faute, ni d’un quelconque préjudice.
Madame [T] [W], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de: constater que la contrainte est soldée ; débouter l’[7] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de condamnation aux frais de signification de la contrainte ;reconventionnellement, condamner l’[7] à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ; en tout état de cause, condamner l’[7] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante indique assumer la gérance de la SARL [5], qui exploite une activité de restauration ambulante. Elle dit avoir formé opposition à la contrainte du 21 février 2024, dans la mesure où celle-ci n’a pas été précédée de la délivrance d’une mise en demeure et est intervenue en cours d’exécution d’un échéancie