CTX PROTECTION SOCIALE, 22 avril 2025 — 24/00501

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00501 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQCJ

JUGEMENT N° 25/239

JUGEMENT DU 22 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Guy ROUSSELET

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]

Comparution : Non comparant, ni représenté

PARTIE DÉFENDERESSE :

[11] [Adresse 8] [Adresse 4]

Comparution :Représentée par MMES [X] et [K], munies d’un pouvoir

PROCÉDURE :

Date de saisine : 18 Septembre 2024 Audience publique du 03 Avril 2025 Qualification : Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE:

Le 27 décembre 2023, Monsieur [D] [S] a formé auprès de la [6] (ci-après [5]) mise en place au sein de la [Adresse 9] (ci-après [10]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).

Par décision du 21 mars 2024, notifiée le jour même, la [5] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Le 16 mai 2024, Monsieur [D] [S] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.

Par décision du 18 juillet 2024, notifiée le jour même, la [5] a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.

Par requête déposée le 18 septembre 2024, Monsieur [D] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les décisions de rejet de sa demande d’AHH émanant de la [5].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2025.

A cette date, en audience publique, Monsieur [D] [S] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

En application de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, la [10], représentée, a expressément donné son accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète, en raison de l’absence d’un assesseur.

Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION:

En application des articles 406 et 407 du code de procédure civile, la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi, et la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.

Aux termes de l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Aux termes de l’article R142-10- 4 du code de la sécurité sociale la procédure est orale devant la juridiction du pôle social.

En l’espèce, Monsieur [D] [S] ne s’est pas présenté à cette audience, ni ne s’est fait représenter, alors qu’il y a été régulièrement convoqué.

Dans ces conditions, le recours de Monsieur [D] [S] n’est pas soutenu.

Par conséquent, il y a lieu de constater la caducité de son recours.

Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile.

Constate la caducité du recours formé par Monsieur [D] [S] le 18 septembre 2024 ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [S].

Dit que la présente décision peut être rapportée, si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de cette décision, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

La demande de rétractation doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée et remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé réception au Greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 1].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE