CTX PROTECTION SOCIALE, 22 avril 2025 — 25/00043
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00043 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IU6Q
JUGEMENT N° 25/219
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [R] BAROILLER Assesseur non salarié : Jean-Philippe [P]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[6] [Adresse 5] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Me RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [H] [Adresse 2] [Localité 1]
Comparution : Non comparant non représenté
PROCÉDURE :
Date de saisine : 21 Janvier 2025 Audience publique du 18 Mars 2025 Qualification : ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé réceptionné le 24 janvier 2025, Monsieur [Z] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 7 janvier 2025, et signifiée le 9 janvier 2025, pour un montant de 4.513€ correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.
A cette occasion, l’[7], représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [Z] [H] n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, la caisse a indiqué se désister de l’instance ; Qu’à cette date, l’opposant n’avait fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE