CTX PROTECTION SOCIALE, 22 avril 2025 — 23/00262

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00262 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7CQ

JUGEMENT N° 25/223

JUGEMENT DU 22 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [M] [P] Assesseur non salarié : [J] SAVINA

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparution : Représentée par la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 42

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparution : Non comparante ni représentée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 13 Juin 2023 Audience publique du 25 Mars 2025 Qualification : ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 septembre 2022, la SAS [5] a déclaré que son salarié, Monsieur [B] [G], avait été victime d’un accident survenu, le 12 septembre 2022, dans les circonstances suivantes : “Selon le médecin de M. [G] : M.[G] présente “un état de stress, à l’origine d’une perte d’appétit, et donc d’un amaigrissement de 10 kg” - choc psychologique”.

Par notification du 15 décembre 2021, la [6] ([7]) de [Localité 10] a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par courrier recommandé du 15 juin 2023, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.

A cette occasion, la SAS [5], représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.

Bien que régulièrement convoquée, la [8] [Localité 10] n’était ni présente, ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’à l’audience, la requérante a indiqué se désister de l’instance.

Qu’à cette date, la [8] [Localité 10] n’avait fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la SAS [5], et le dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de la SAS [5], et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de la SAS [5].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE