CTX PROTECTION SOCIALE, 22 avril 2025 — 24/00503
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00503 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQCQ
JUGEMENT N° 25/220
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [O] [P] Assesseur salarié : [U] [I] Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [B] [Adresse 1] [Localité 4]
Comparution : Non comparante, représentée par la SCP AUDARD ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, non comparants, vestiaire 8
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3]
Comparution : Non comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 18 Septembre 2024 Audience publique du 21 Mars 2025 Qualification : Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 novembre 2018, Madame [R] [B] a été victime d’un accident de trajet, consistant en une chute dans un bus.
Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne un traumatisme du rachis dorso-lombaire et un traumatisme de la jambe et du pied gauches.
Le 29 novembre 2018, la [5] ([6]) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par notification du 18 juillet 2023, l’organisme social a informé l’assurée de la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 31 juillet 2023.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 11 janvier 2024.
Par requête déposée au greffe le 5 février 2024, Madame [R] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
Par décision du 22 mars 2024, le taux d’incapacité a été fixé à 5 %.
Par requête déposée au greffe le 18 septembre 2024, Madame [R] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de ce taux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mars 2025 sur renvoi du 5 décembre 2024, pour sa mise en état.
A cette occasion, Madame [R] [B], précédemment représentée par son conseil, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
La [Adresse 7], régulièrement convoquée puis avisée du renvoi de l’affaire, était également défaillante.
SUR CE :
En application des articles 406 et 407 du code de procédure civile, la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi, et la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.
Aux termes de l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Madame [R] [B], convoquée à une première audience, a comparu, représentée par son conseil, avisé alors de la date de renvoi de l’affaire. Une convocation lui a été en outre adressée.
Ce jour, Madame [R] [B] n’était ni présente, ni représentée.
Dans ces conditions, le recours de Madame [R] [B] n’est pas soutenu.
Par conséquent, il y a lieu de constater la caducité de celui-ci.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile.
Constate la caducité du recours formé par Madame [R] [B]
Dit que les dépens seront laissés à sa charge.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,