CTX PROTECTION SOCIALE, 22 avril 2025 — 24/00129

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00129 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHTJ

JUGEMENT N° 25/213

JUGEMENT DU 22 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [M] BAROILLER Assesseur non salarié : [R] [J] Ggreffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

[10] [Adresse 8] [Localité 5]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [U] [B] [Adresse 4] [Localité 3]

Comparution : Non comparant, Représenté par Maître Gaëtan DEVILLARD, Avocat au Barreau de Haute-Marne

PROCÉDURE :

Date de saisine : 06 Février 2024 Audience publique du 18 Mars 2025 Qualification : Notification du jugement :

Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.../...”

Vu la requête enregistrée le 13 février 2024,

Attendu que Monsieur [U] [B] a saisi cette juridiction d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 11 janvier 2024, et signifiée le 26 janvier 2024, pour un montant de 15.193 €.

Que suite à divers renvois, l’affaire a été fixée pour plaider en première partie d’audience du 18 mars 2025 à 9 heures, dédiée aux contestations [9]; que la seconde partie d’audience débutant à 10 H 30 ;

Qu’en l’absence de comparution de l’opposant, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

Que le conseil de Monsieur [U] [B] s’est finalement présenté à 10 h 55, lors de la seconde partie de l’audience, soit après le départ de son contradicteur.

Attendu néanmoins que Maître [Y] [F] justifie avoir informé le greffe, par courrier électronique envoyé la veille de l’audience, de ce retard et de son impossibilité de se présenter à l’audience avant 10h30 ; qu’il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 20 mai 2025, à 9heures.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par jugement non-susceptible de recours,

Ordonne la réouverture des débats ;

Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du :

20 MAI 2025 à 9h SALLE C [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 2]

Dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE