JLD, 24 avril 2025 — 25/00370

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00370 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2XH Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 24 [9] 2025 pour notification à [D] [P] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance, le 24 Avril 2025

[D] [P]

Reçu copie de la présente ordonnance, le 24 Avril 2025

Me Christophe OLEON

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 24 Avril 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 14]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 24 Avril 2025

Le greffier

Débats à l'audience du 24 Avril 2025 Décision du 24 Avril 2025

Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Christophe MIEL greffier principal des services judiciaires,

Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique **

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [D] [P] née le 07 Mai 1980 à [Localité 13]

Date de l’admission : 18 avril 2025

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 11] [Localité 14], pôle de psychiatrie Hôpital [16] [Adresse 4] [Localité 7].

Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 8]

Tiers demandeur : [X] [P] [Adresse 2] [Localité 6]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 12] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 12], reçu et enregistré au greffe le 22 Avril 2025.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Christophe OLEON - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier [Localité 11] [Localité 14] - au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations :

- [D] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Christophe OLEON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Christophe OLEON demande la mainlevée de la mesure.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [16], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ Une demande manuscrite formulée le 18 avril 2025 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant [X] [P] sa soeur .

2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [E] le 18 avril 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 18 avril 2025.

4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [M] le 19 avril 2025.

5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [I],

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 21 avril 2025.

7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [U] le 22 avril 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son ét