Civil JCP PROCEDURE ORALE, 28 avril 2025 — 24/01119

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025

Minute : N° RG 24/01119 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVZU NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE :

Madame [J] [P] née le 16 Décembre 1946 à CRIQUEBOEUF EN CAUX, demeurant 13 rue de l'Europe - 76280 ANGERVILLE- L'ORCHER

Comparante en personne

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [H] né le 28 Mars 1973 à LYON (69002), demeurant 11, rue Malherbe - 2 ème étage - 76600 LE HAVRE

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 17 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2015, Madame [J] [P] a donné à bail à Monsieur [L] [H] un appartement situé 11 rue Malherbe à Le Havre (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 350 €, outre une provision sur charges de 35 €.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, Madame [P] a fait délivrer au locataire un congé pour motif légitime et sérieux visant le paiement irrégulier des loyers et de la taxe des ordures ménagères et pour défaut de fourniture annuel de l’attestation d’assurance habitation et ce, avec effet au 5 mai 2024. Les lieux n’ayant pas été restitués à cette date, Madame [P] a fait assigner Monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande : - constater la validité du congé délivré à Monsieur [H], - par conséquent, prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti par la demanderesse à Monsieur [H], - ordonner l’expulsion de Monsieur [H] et de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’aide de la force publique, - condamner Monsieur [H] à payer à Madame [P] : * le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 932,60 euros avec intérêts au taux légal arrêté à octobre 2024, * le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à résiliation du bail, * une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux outre revalorisation légale, * une somme de 850 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 17 février 2025 lors de laquelle l’affaire est évoquée, Madame [P], comparante en personne, a maintenu ses demandes et a expliqué que Monsieur [H] vit désormais ailleurs. Le logement serait resté ouvert.

Monsieur [H], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience. Toutefois, il résulte du diagnostic social et financier qu’au vu de son dossier CAF, il vit désormais au 14 rue de Zurich au Havre et qu’il perçoit l’allocation logement pour ce domicile. Il bénéficie d’une reconnaissance adulte handicapé et il perçoit l’AAH depuis le 1er novembre 2019.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 28 avril 2025.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

Madame [P] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 18 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loin°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 stipule « I. - Lorsque la bailleresse donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par la bailleresse doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre la bailleresse et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que la bailleresse, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, la bailleresse justifie du caractère réel et séri