JLD, 28 avril 2025 — 25/00387
Texte intégral
N° RG 25/00387 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G24Q Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 28 [6] 2025 pour notification à [C] [S] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 28 Avril 2025 à Me [Localité 13] CAVELLIER-LE GONIDEC
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 28 Avril 2025 à : - CMBD
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 28 Avril 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 28 Avril 2025
Le greffier, Débats à l'audience du 28 Avril 2025 Décision du 28 Avril 2025 à 14h35
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14 juin 2017 de :
[C] [S] né le 20 Octobre 1991 à [Localité 12]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie Hôpital [14] [Adresse 3] [Localité 5].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [C] [S] prise par le Docteur [E] sous le contrôle du docteur [S] le 06 avril 2025 à 16h30
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 21 avril 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 21 avril 2025
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe le 27 Avril 2025 à 16h00,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10] - au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [T] le 27 avril 2025 à 16h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’impossiblité de joindre Monsieur [S] ;
Après avoir entendu en ses observations Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 27 avril 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du prése