Civil JCP PROCEDURE ORALE, 28 avril 2025 — 24/01212

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025

Minute : N° RG 24/01212 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWQ4 NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [S] né le 13 Août 1991 à MALESTROIT (56140), demeurant 20, rue Abbé de la Vallière - 56910 CARENTOIR

Comparant en personne

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [Z] né le 26 Février 1977 à BIR ALI BENKHELIFA (TUNISIE), demeurant 50, rue de la République - 76210 BOLBEC

Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 17 Février 2025

JUGEMENT : contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous-seing privé en date du 25 septembre 2012 avec prise d’effet le 26 septembre 2012, Monsieur [J] [M], auquel des droits vient désormais Monsieur [Y] [S], a donné à bail à Monsieur [T] [Z] un appartement situé 50 rue de la République, 1er étage gauche à Bolbec (76210) pour un loyer initial de 380 euros outre 7 euros de charges.

Se prévalant de loyers impayés, Monsieur [Y] [S] a fait délivrer à Monsieur [T] [Z] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 3 juillet 2024 pour un montant de 2 598,87 € d’arriérés de loyers arrêtés à juin 2024, hors coût de l’acte.

Par acte en date du 8 novembre 2024, Monsieur [Y] [S] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, - prononcer la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [Z] et celle de tous biens et occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique, - condamner Monsieur [T] [Z] à lui payer : * la somme de 3 949,70 euros, représentant les loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2024 avec les intérêts de droit, * une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation jusqu'à parfaite libération des lieux, * une somme de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,

A l'audience du 17 février 2025 lors de laquelle l’affaire est évoquée, Monsieur [Y] [S], comparaît en personne et maintient les demandes contenues dans l’acte introductif d'instance. Il actualise la dette locative et précise que Monsieur [Z] avait un dossier de surendettement en cours mais qu’il ne réglait pas ses loyers. Le loyer courant n’aurait pas été repris mais l’APL est toujours versé.

Monsieur [Z], comparant en personne, fait valoir qu’il va recommencer à travailler à temps complet début mars car il est à mi-temps depuis deux mois. Il rappelle être dans le logement depuis 2012. Il précise ne pas avoir pu régler le loyer du fait de problème. Il demande des délais de paiement à raison de 100€ par mois en plus du loyer courant.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION

- sur la recevabilité de la demande en résiliation :

Monsieur [S] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 8 novembre 2024, soit 6 semaines avant l’audience.

Sa demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location pour un montant de 2 598,87 € a été signifié à Monsieur [Z] le 3 juillet 2024 représentant les loyers et charges arrêtés au mois de juin 2024.

Au vu de l’avis de la Cour de Cassation en date du 13 juin 2024 (demande d’avis n°K24-70.002), les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans