Chambre 9, 25 avril 2025 — 25/00097

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9

Texte intégral

Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 25 avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00097 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INEW AFFAIRE : [C] [W], [J] [W] c/ [N] [Z], [T] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 avril 2025

DEMANDEURS

Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS

Madame [J] [W], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS

DEFENDEURS

Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS

Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Loïc WAROUX GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 21 mars 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 25 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur et madame [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 10], cadastrée section AV n°[Cadastre 3].

Demeurent au [Adresse 7], section AV n°[Cadastre 2], monsieur et madame [Z] sont leurs voisins.

En octobre 2021, les époux [W] ont contacté leurs voisins pour leur demander d’élaguer leur haie de tuyas et de bambous située en limite de leur propriété. Les bambous ont été plantéssans barrière anti-rhizomes de sorte qu’ils se propagent sur la propriété de monsieur et madame [W]. Sans réaction de leurs voisins, les époux [W] ont mis en demeure, par lettre recommandée du 21 février 2022, les époux [Z] de respecter les dispositions des articles 671 et suivants du code civil, dans un délai de deux mois. Monsieur [Z] a alors taillé partiellement la haie mais n’a enlevé aucun rhizome. Monsieur [W] a donc été amené à couper toute pousse de bambou sur son terrain. Cependant, le problème demeure et en octobre 2024, il a par ailleurs constaté que des bambous ont poussé à l’intérieur des compteurs à gaz et électrique.

Les époux [W] ont sollicité un conciliateur de justice en octobre 2024 qui s’est déplacé pour constater la présence de végétaux. Cependant, aucune conciliation n’a pu être actée.

En novembre 2024, ils ont fait appel à un commissaire de justice qui a relevé les points suivants, dans son constat du 26 novembre : - derrière la clôture, je constate à environ un mètre de distance, la présence d’une haie composée de différentes espèces, principalement des lauriers et des bambous, - je relève que la hauteur de la haie dépasse largement de deux mètres et qu’elle atteint par endroit 4 à 5 mètres de haut, - je constate que la haie n’est pas taillée, ni entretenue et qu’elle présente une hauteur largement supérieure à 2 mètres tout en se trouvant quasiment contre la clôture.” Le commissaire de justice a également photographié des pousses de bambou sur la propriété de monsieur et madame [W] ainsi que des bambous à l’intérieur des coffrets d’électricité et gaz.

Sans réponse de leurs voisins, monsieur et madame [W] les ont assignés, selon acte du 18 février 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Ils demandent également que les dépens soient réservés.

A l’audience du 21 mars 2025, les époux [W], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes. Monsieur et madame [Z], représentés par leur conseil, formulent protestations et réserves d’usage. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et